Cour d'appel, 18 décembre 2003. 00/07008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/07008
Date de décision :
18 décembre 2003
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07008 AGS DE PARIS CGEA D'ANNECY C/ X BELAT APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes OYONNAX du 22 Juin 2000 RG : 200000002 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003 APPELANTES : AGS DE PARIS 3 rue paul cezanne 75008 PARIS Représenté par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE CGEA D'ANNECY Immeuble Acropole 88, av. d'Aix les Bains / BP 37 74602 SEYNOD CEDEX Représenté par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMES : Monsieur Michel X X... en personne, Assisté de Me NICOLETTI, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE SCP BELAT-DESPRAT Mandataire Liquidateur de la SARL Victor Y 22 rue du cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE non comparant non représenté PARTIES CONVOQUEES LE :
17 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Patricia MONLEON, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Agent administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 18 Décembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE
Michel X a été engagé en qualité de directeur commercial le 1/3/1971 par la société VICTOR Y.
Cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 26/3/1999, puis en liquidation judiciaire le 28/5/1999, Michel X a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Ensuite du refus de l'AGS de lui payer la totalité des sommes lui étant dues en raison de la limitation de son intervention au plafond 4, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX, qui, dans sa décision rendue le 22 juin 2000, a constaté que le salarié licencié
avait droit au paiement de la somme de 562 595 F au titre de l' indemnité de licenciement et de la somme de de 134 285 F au titre de la prime de bilan, a dit que ces sommes entraient dans le dispositif de l'article L 143-11-8 du Code du Travail, et a fixé le plafond de garantie de l'AGS prévu par l'article D 143-2 du Code du Travail à la somme de 114 708.73 ä, seule la demande au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés étant rejetée comme formulée hors délai.
Par lettre recommandée expédiée le 21/7/2000, l'AGS et le CGEA d'ANNECY ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions venant au soutien de ses observations orales, l'AGS fait observer que la somme de 2 184.48 ä relative à une partie de l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas inscrite sur l'état des créances établi par le mandataire liquidateur, ni celle de 26 659.83 ä relative à une partie de l'indemnité de licenciement. Elle en déduit que la réclamation de ces sommes est irrecevable. Elle soutient que l'indemnité contractuelle de licenciement égale à 18 mois de salaire, selon l'avenant du 17/6/1986, et la prime de bilan relèvent du plafond 4, même si les autres créances du salarié relèvent du plafond 13. Elle demande en conséquence à la Cour de dire bien fondé le rejet de sa garantie pour l'intégralité de la prime de bilan et au delà de la somme de 12 107.71 ä au titre de l'indemnité de licenciement.
Michel X réplique que le délai de forclusion de l'article L 621-125 du code du Commerce ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'a pas été informé de la date précise du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ainsi que de la date de la mesure de publicité dans un journal d'annonces légales. Il considère que ce délai lui est également inopposable, dans la mesure où le représentant des
créanciers a déposé le relevé de créances tardivement. Subsidiairement, il demande à être relevé du délai de forclusion.
Il réclame au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés lui restant due la somme de 2 184.48 ä, au titre de la prime de bilan la somme de 20 471.62 ä et au titre du reliquat d'indemnité de licenciement la somme de 85 767.13 ä, le mandataire liquidateur ayant omis d'intégrer dans la base de calcul la prime de bilan.
Il maintient enfin que même s'il existait une créance relevant du plafond 4, dés lors que les autres créances garanties relèvent du plafond 13, l'ensemble de sa créance salariale doit relever du plafond 13.
La SCP BELAT-DESPRAT non comparante, ne s'est pas fait représenter. DISCUSSION
Sur les créances salariales de Michel X:
Dans le relevé de créances salariales soumis par le mandataire liquidateur à l'AGS (lettre de la SCP BELAT-DESPRAT en date du 14/4/2000 adressée au Conseil de Prud'hommes), l' indemnité compensatrice de congés payés avait été fixée à la somme de 36 762.50 F et l'indemnité de licenciement à la somme de 467 100 F. La différence avec les sommes réclamées par Michel X tient au fait que ce dernier a intégré dans la base de calcul de ces indemnités le montant de la prime de bilan.
L'AGS a fait l'avance de la totalité du montant de l' indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le relevé de créances et d'une partie seulement de l' indemnité de licenciement. Elle considère que le salarié n'est plus recevable à réclamer au titre de ces deux indemnités des sommes plus importantes que celles inscrites sur le relevé de créances, en l'absence de contestation dans le délai prévu par l'article L 621-125 du code de Commerce.
Or, il n'est pas établi que Michel X a été informé du point de départ
du délai de forclusion, dès lors que la lettre-chèque qui lui a été adressée le 13 octobre 1999 se borne à indiquer que le délai, dont la durée n'est pas précisée, courra à compter de la publication au journal d'annonces légales sans l'informer de la date précise de l'accomplissement de cette mesure de publicité. Sa contestation du relevé de créances salariales est donc recevable.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'avenant au contrat de travail précise qu'elle correspond à "une année et demie de salaire brut calculée sur la base des 12 derniers mois". Le mandataire liquidateur admet lui-même qu'il n'a pas inclus dans le salaire de référence la prime de bilan versée au salarié en octobre et novembre 1998. C'est donc à juste titre que Michel X demande que sa créance au titre de l'indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 641 977.50 F, soit 97 868.84 ä, au lieu de 467 100 F. Déduction faite de l'avance déjà versée par l'AGS, il lui reste dû un solde de 85 767.13 ä. La décision du premier juge doit donc être confirmée sur ce point.
S'agissant de l' indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998-1999, il n'y a pas lieu d'ajouter à la rémunération du salarié, la prime de bilan ou intéressement basée sur "la somme du bénéfice net et des amortissements pratiqués durant l'exercice" dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel. En revanche, Michel X a droit, en application de la convention collective de la plasturgie, à 3 jours de congés supplémentaires en raison de son ancienneté. Il ne peut donc prétendre qu'au règlement d'un complément de 3 243.75 F , soit 494.51 ä. La décision du premier juge doit être rectifiée sur ce point.
Sur le plafond de garantie:
En application des dispositions réunies des article L 143-11-8 et D
143-2 du Code du Travail, lorsque les créances salariées relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.
En l'espèce, à l'exception de la prime de bilan qui ne trouve son fondement que dans le seul contrat de travail, toutes les autres créances salariales de Michel X relèvent du plafond 13. La décision du Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmée sur ce point. Par ces motifs, La Cour,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la demande au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que la SCP BELAT-DESPRAT, en sa qualité de mandataire de la société VICTOR Y, doit verser à Michel X un complément d' indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1998-1999 de 494.51 ä;
Condamne l'AGS et le CGEA d'ANNECY aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique