Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-80.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.886
Date de décision :
4 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Dragan X..., définitivement condamné notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation du préjudice résultant des pertes de salaires, avant consolidation, sur la période du 1er juin 1992 au 13 décembre 1993, à la somme de 39 507 francs (soit 19 978 francs du 1er juin 1992 au 15 janvier 1993, et 19 529 francs du 16 janvier au 13 décembre 1993) ;
"aux motifs qu'il y'a lieu de retenir pour la période d'incapacité totale temporaire la totalité du manque à gagner de Christian Y..., sa capacité de travail étant inexistante; que par contre, la Cour tiendra compte de sa possibilité de reprise progressive d'activité durant les deux périodes d'incapacité totale partielle telle qu'appréciée par les médecins experts (arrêt, page 8) ;
"alors que l'indemnité propre à réparer l'incapacité temporaire doit être calculée sur la base de la rémunération intégrale de la victime si, pendant cette période, cette dernière s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer ses activités antérieures; que dans ses écritures d'appel, le demandeur a expressément fait valoir, conformément aux conclusions des experts, qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de reprendre, fût-ce partiellement, son travail de plombier couvreur, depuis la date de son accident, jusqu'au jour de la consolidation, nonobstant le caractère partiel de l'incapacité temporaire, sur la période du 1er juin 1992 au 13 décembre 1993; qu'en décidant au contraire que la rémunération de Christian Y... ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnité, sur la période litigieuse, que dans la limite du taux d'incapacité temporaire partielle retenu par les experts, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, et quand le rapport d'expertise relevait expressément qu'il "paraît clair que cet artisan plombier ne reprendra plus son travail", la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de l'incapacité temporaire de Christian Y..., la cour d'appel était saisie d'une demande de ce dernier tendant à voir chiffrer ses pertes de revenus à la totalité des salaires qu'il aurait dû percevoir, y compris durant les périodes d'incapacité temporaire partielle fixées par les expertises, au motif qu'il avait été dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle depuis l'accident ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'indemnisation du manque à gagner subi durant ces périodes doit tenir compte de la possibilité de reprise progressive d'activité de l'intéressé telle qu'appréciée par les experts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la perte de revenus professionnels réellement subie par Christian Y... jusqu'à la consolidation de ses blessures, et alors qu'elle relevait, par ailleurs, que l'incapacité permanente partielle qui a fait suite, au même taux, à l'incapacité temporaire partielle, avait entraîné la disparition de son entreprise, faute d'exploitation, la cour d'appel a méconnu les textes et principes sus-rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 1996, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours de Christian Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique