Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-0048
APPELANTS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria PINTO BONITO de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre,
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Ophanie KERLOC'H
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 5 juin 2007, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 5] (ci après la RIVP) a donné en location à [B] [Y] un logement de type F3, situé [Adresse 4] à [Localité 2].
[B] [Y] est décédée le 9 novembre 2017.
Par courrier du 8 décembre 2017, la RIVP a mis en demeure M. [G] [M] et Mme [P] [M] de produire les pièces nécessaires à l'instruction de leur demande de transfert du logement à leur profit. Le 1er février 2018, la RIVP rappelait à M. [G] [M] et Mme [P] [M] les règles propres aux logements conventionnés et sollicitait à nouveau les justificatifs attendus.
Saisi par la RIVP par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2020, par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le bail conclu entre la RIVP et [B] [Y] pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 9 novembre 2017, date du décès de la locataire en titre ;
- ordonné à M. [G] [M] et Mme [P] [M], occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 10 novembre 2017 de les libérer ;
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion immédiate et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [M] à payer à la RIVP les indemnités d'occupation dues, égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles, à compter du 9 novembre 2017 et ce jusqu'à la libération effective des lieux
-débouté M. [G] [M] de sa demande de relogement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [M] à payer à la RIVP une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2021, M. [G] [M] et Mme [P] [M] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décisions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er février 2023, M. [G] [M] et Mme [P] [M] demandent à la cour de :
- débouter la RIVP de son exception d'irrecevabilité de l'appel,
- les recevoir en leur appel, fins et conclusions, et les y déclarer bien-fondés,
Sur la fin de non-recevoir,
- les recevoir en leur fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du jugement entrepris,
- dire que le juge des contentieux de la protection n'a nullement été saisi suivant assignation du 9 mars 2020,
- dire que le juge des contentieux de la protection a statué hors des limites de son propre pouvoir juridictionnel,
En conséquence,
- annuler purement et simplement le jugement du 2 décembre 2020 et l'assignation du 9 mars 2020,
Subsidiairement au fond
- dire que le juge des contentieux de la protection a estimé à tort, pour l'appréciation des conditions d'attribution du logement, qu'il devait démontrer la nécessité absolue de sa s'ur, Mme [P] [M] de résider avec lui dans le logement.
- dire que l'appréciation de la taille du ménage devait donc se faire en considération de l'occupation du logement par deux personnes, M. [G] [M], bénéficiaire du transfert de bail et sa s'ur Mme [P] [M] vivant effectivement avec lui et ce depuis le 9 novembre 2017,
Par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du contrat de bail consenti le 5 juin 2007 à [B] [Y], [Adresse 4] [Localité 2],
- dire qu'il est bien fondé à solliciter le transfert du bail à son profit portant sur l'appartement [Adresse 4], [Localité 2],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 9 novembre 2017 alors que, bénéficiaire du transfert de bail rétroactivement à la date du décès, les montants réglés sont qualifiés de loyer,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Très subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé leur expulsion immédiate et dit que ceux-ci seraient privés du délai légal de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en 'uvre effective de l'expulsion outre le bénéfice de la trêve hivernale,
- condamner la RIVP aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur verser la
somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2021, la RIVP demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et en toute hypothèse mal fondés M. [G] [M] et Mme [P] [M] en leur appel ;
- confirmer en tout point le jugement entrepris ;
- débouter M. [G] [M] et Mme [P] [M] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [P] [M] et tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE,
Sur le moyen soulevé par la RIVP tendant à l'irrecevabilité de l'appel
Considérant que la RIVP soutient que les appelants ne critiqueraient pas les motifs retenus par le jugement entrepris faisant valoir qu'ils se bornent à reprendre leur argumentation devant le premier juge ;
Que néanmoins, la reprise de l'argumentation rejetée par le premier juge n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ; que dans leurs écritures les appelants exposent les moyens de fait et de droit qu'ils estiment pertinents pour conduire la cour à infirmer le jugement entrepris ;
Que cet appel n'est donc ni caduc ni irrecevable de ce chef ;
Sur la nullité alléguée par les appelants de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Paris et, par voie de conséquence la nullité du jugement entrepris
Considérant que la RIVP invoque sur ce point les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile aux termes desquelles les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Que si le jugement entrepris relève que la RIVP a attrait les défendeurs devant le tribunal judiciaire alors que depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 seul le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, il ne peut qu'être relevé que les appelants ont défendu au fond sans soulever ce moyen, de sorte qu'ils ne sont plus recevables à le faire pour la première fois en cause d'appel ;
Que les demandes de nullité de l'assignation et du jugement seront jugées irrecevables en application du texte susvisé ;
Sur le transfert de bail
Considérant que pour débouter les appelants de leur demande de transfert du bail, le premier juge a considéré que les conditions posées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 étaient réunies, mais non celles de l'article 40 dudit texte ;
Que la RIVP considère pour sa part que les conditions posées par ces deux textes ne sont pas réunies ;
Considérant que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [M] remplissait la condition d'habitation du logement litigieux au jour du décès de sa mère le 9 novembre 2017 ; qu'en effet, les courriers notamment de la caisse d'allocations familiales et ses fiches de paye sont des éléments de preuve objectifs lesquels sont corroborés par les deux attestations versées aux débats ;
Considérant s'agissant du respect de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le tribunal a estimé que la preuve de la communauté de vie de Mme [P] [M] avec son frère comme la «nécessité absolue» pour celle-ci de résider avec son frère n'étaient pas rapportées ;
Que, comme le font valoir les appelants, le premier juge a ajouté des conditions que la loi ne prévoit pas ; qu'il est constant qu'existe au sein d'une fratrie une communauté économique et familiale permettant à des frères et s'urs de cohabiter dans un logement social ;
Que la société bailleresse ne fait qu'évoquer de façon dubitative qu' «il semblerait que les occupants ont des ressources supérieures aux critères d'attribution» sans fournir aucune précision sur cette appréciation au regard des pièces versées aux débats par les appelants notamment les bulletins de paye et les avis et délarations fiscales ; que la société bailleresse évoque également la sous occupation de ce logement alors que celui-ci dispose de trois pièces, soit une de plus que le nombre d'occupants, ce qui répond aux exigences de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation à cet égard ; qu'enfin, le transfert du bail à la suite du décès du locataire n'est pas soumis aux exigences de priorité au regard du dispositif DALO ou des accords collectifs départementaux dès lors que ce transfert se produit, lorsque les conditions sont remplies, du fait du décès ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Que la RIVP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi, qu'en équité à verser à M. [G] [M] et Mme [P] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [M] et Mme [P] [M],
- Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que le bail conclu par [B] [Y] le 5 juin 2007, portant sur un logement de type F3, situé [Adresse 4] à [Localité 2] est transféré à la suite de son décès le 6 novembre 2017, à son fils M. [G] [M] lequel occupe l'appartement avec sa s'ur Mme [P] [M],
- Ordonne à la société RIVP de régulariser un bail en ce sens,
- Condamne la société RIVP à verser à M. [G] [M] et Mme [P] [M], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société RIVP aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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