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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-42.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.385

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme anciennement dénommée EPARDIS et actuellement MPG, dont le siège social est ... au Havre (Seine maritime), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section commerce), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de la société MPG, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé ; que, selon le second texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, a condamné la société Epardis à payer à son ancien salarié, M. Y..., les sommes réclamées par celui-ci à titre de retenues effectuées indûment sur salaire et à titre de dommages-intérêts, au motif, d'une part, que la société Epardis, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu ni personne pour elle, ce qui laissait présumer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer aux demandes en paiement du demandeur, et au motif, d'autre part, qu'il était suffisamment prouvé que M. Y... avait été salarié de la société Epardis à compter du 25 novembre 1980 et qu'il avait été licencié le 17 mai 1985 ; qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs et sans exposer les moyens du demandeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban ; Condamne M. Y..., envers la société MPG anciennement dénommée Epardis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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