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Cour administrative d'appel de Paris, 06 avril 2023. 22PA05319

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05319

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants. Par un jugement n° 2204271 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204271 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial au profit de ses enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement. - la décision du 12 janvier 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'attestation de l'état électrique et de gaz du logement n'est pas énumérées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1982, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2021 en cours de renouvellement à la date de la décision contestée. Il a déposé le 22 octobre 2020 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants, C B, né le 8 février 2007, et Birama B, né le 31 décembre 2010, qui vivent au mali. Par une décision du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif que son logement ne réunit par les conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 30 janvier 2002. M. B relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 4. En l'espèce, le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés devant lui. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial à ses deux enfants serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, serait entachée d'une erreur de droit, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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