Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/393
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKR5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 16h par :
M. [V] [R]
né le 21 Août 1983 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 à 20h21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 décembre 2023 à 15h10;
En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations écrites déposées le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [R] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme. [T] [O], interprète assermentée en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Décembre 2023 à 16h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 décembre 2023 notifié le même jour le préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [V] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 07 décembre 2023 notifié le même jour le préfet du Morbihan a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 décembre 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [R] a formé appel en soutenant d'une part qu'il pouvait être assigné à résidence en raison de ses garanties de représentation et d'autre part que la notification de ses droits en garde à vue 25 mn après son interpellation était irrégulière comme tardive.
A l'audience, Monsieur [R], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 11 décembre 2023.
Le préfet du Morbihan a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que, comme le rappelle le préfet, Monsieur [R] est dépourvu de document de voyage et d'identité, s'est soustrait à trois mesures d'éloignement en 2019, 2021 et 2022, n'a pas respecté les termes de l'arrêté portant assignation à résidence du 21 août 2023 et a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Le fait qu'il ait un enfant et une compagne et déclare demeurer dans un foyer ne représentent pas des garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite caractérisé supra.
- Sur la notification des droits,
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [R] a été interpellé à 15 h 20, que ne comprenant ni ne parlant la langue française un interprète a été requis, que dans l'attente de l'interprète l'officier de police judiciaire a décidé de retarder la notification des droits et a remis à Monsieur [R] une notice l'informant de ses droits en langue géorgienne, conformément aux prévisions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale. Dans ses conditions, la notification de ces droits avec interprète à 15 h 45 est régulière et il n'a été porté aucune atteinte aux droits de l'intéressé.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembree 2023 et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembre 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 Décembre 2023 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment