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Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-83.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.151

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE SANPAOLO, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 avril 1996, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de José X... Y... du chef d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie la prévention d'escroquerie reprochée à José X... Y... ; "aux motifs qu'il apparaît des éléments de la procédure et des écritures de la partie civile qu'à l'époque de l'obtention du prêt, la garantie de la banque portait sur le projet de vente d'une surface habitable de 952 m au prix moyen de 73 000 francs le m , soit environ 695 millions de francs, augmentés de la valeur des places de stationnement en sous-sol; qu'à la suite de l'annulation et de l'obtention d'un autre permis le 28 octobre 1991, autorisant une surface utile de 646,80 m et la construction de 5 niveaux de sous-sol, la valeur des biens et la garantie de la banque sur la même base de prix de 73 000 francs le m se trouvait être d'environ 472 millions de francs, augmentés de la valeur de 44 parkings sur 5 niveaux de sous-sol, soit une garantie largement suffisante pour le remboursement du prêt consenti; que, loin de poursuivre l'annulation ou la résiliation du contrat de prêt, la banque a, comme l'ont relevé les premiers juges, en connaissance de cause, maintenu son concours financier après avoir appris dès la fin de l'année l'existence de recours contre le permis de construire; qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'existence du permis de construire, telle qu'affirmée dans l'acte notarié, n'a pas été la cause déterminante du prêt, à l'époque où il a été accordé..., étant observé que, si l'absence de recours contre le permis de construire lui avait paru essentielle pour l'octroi de son concours, elle n'aurait pas manqué, en sa qualité de professionnel averti, de procéder elle-même aux vérifications qui s'imposaient; qu'elle ne l'a pas fait, ce qui vient confirmer qu'elle avait une garantie suffisante et déterminante de sa décision d'octroi; qu'il s'ensuit que les mensonges et manoeuvres relevés dans la procédure n'ont pas déterminé la victime à remettre des fonds et ont été sans incidence sur la réalisation de son préjudice; que les faits retenus ne sont donc pas constitutifs d'escroquerie ; "alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi prétendu se fonder sur l'absence de vérification par la banque quant à l'absence de recours contre les permis de construire, au vu desquels elle a accordé son concours, et sur la circonstance qu'après avoir appris l'existence desdits recours, elle n'avait pas mis fin à son concours, pour en déduire que l'existence du permis de construire, telle qu'affirmée dans l'acte notarié, n'avait pas été la cause déterminante du prêt accordé par la banque Sanpaolo, n'a pas, en l'état de ces motifs tout aussi entachés d'insuffisance que manquant en fait, légalement justifié sa décision , dans la mesure où, non seulement, il résulte des constatations même des juges du fond que le prêt a été consenti devant notaire, lequel a, entre autres, pour mission d'effectuer toute vérification nécessaire, et qu'en tout état de cause, la négligence de la victime, pas plus que son comportement postérieur aux faits litigieux, ne sont de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre les manoeuvres frauduleuses dont elle a été victime et la remise par elle consentie ; "alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie se trouvant constitué indépendamment de tout préjudice éprouvé par la victime, dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux, la circonstance que l'obtention d'un nouveau permis, bien qu'autorisant une surface utile inférieure à celle obtenue avec le premier permis, ait pu conserver une garantie pour le remboursement du prêt consenti, et donc d'une soi-disant absence de préjudice, ne saurait, dès lors, justifier le rejet de la prévention d'escroquerie ; "qu'enfin, il ne saurait incomber au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle d'une partie à un contrat pour décider du caractère suffisant ou non de la garantie imposée à cette partie par suite des agissements dolosifs de son co-contractant pour en déduire une absence de préjudice, d'autant qu'en l'espèce, la Cour a, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, fait totalement abstraction du montant des intérêts s'ajoutant au capital sensé être garanti par l'hypothèque donnée par la société Solim, privant ainsi de toute justification son affirmation de l'absence de préjudice " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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