Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUM2
Ordonnance N° 23/
du 15 Juin 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 15 Juin 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté par Me Jean-michel VERNIER-SIGNORINI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMES
M. [H] [B] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé pour des faits commis à [Localité 2] le 28 avril 2021, et placé sous mandat de dépôt le 29 avril 2021.
Par arrêt du 24 mai 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a déclaré qu'il existait à l'encontre de M. [B] des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, mais l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, au sens de l'article 122-1 alinéa 1er du code pénal, et a mis fin à la détention provisoire.
Par ordonnance séparée du même jour, la chambre de l'instruction a ordonné une hospitalisation complète de M. [B] dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Le même jour, le Préfet du département du Doubs a ordonné l'admission de M. [B] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5].
Par requête du 31 mai 2023, M. [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la poursuite de l'hospitalisation sans consentement, au motif qu'aucune irrégularité de procédure ne résultait du fait que les certificats de 24 et 72 heures avaient été établis par le même médecin psychiatre, et que, sur le fond, le patient était décrit, dans les dernières constatations médicales, comme présentant des symptomes prédominants de la shizophrénie avec un émoussement affectif et un repli sur soi, et qu'il se présentait comme incurique.
M. [B] a interjeté appel contre cette décision par courrier reçu le 7 juin 2023 au greffe de la cour d'appel.
Par réquisitions écrites du 12 juin 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance au vu des derniers éléments médicaux produits.
Par conclusions parvenues au greffe le 14 juin 2023, le Préfet du département du Doubs a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [B] faute de motivation, subsidiairement a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Aux termes d'un certificat de situation établi le 14 juin 2023, le Dr [M] a conclu à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
A l'audience, M. [B] a indiqué que son hospitalisation se déroulait bien, mais qu'il avait été longtemps hospitalisé durant sa période de détention et souhaitait désormais retrouver la vie active, rejoindre sa famille à [Localité 6] et travailler. Il a expliqué les faits à l'origine de la procédure par un emportement suite au vol d'affaires personnelles, et a indiqué qu'ils ne se reproduiraient plus.
Son conseil a fait valoir que l'acte d'appel lui apparaissait suffisamment motivé dès lors qu'il en résultait clairement que M. [B] contestait la décision déférée. Sur le fond, il a fait valoir que le premier juge avait à tort retenu qu'il était indifférent que les deux certificats médicaux successifs aient été établis par le même médecin, et qu'en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer en l'état des pièces dont il disposait, alors qu'au regard de la spécificité de l'hospitalisation litigieuse, ordonnée suite à une décision d'irresponsabilité pénale, il devait se déterminer au vu de l'avis d'un collège d'experts. Il a sollicité en conséquence que la cour ordonne avant dire droit une expertise confiée à un collège d'experts.
MOTIFS
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué
L'article R. 3211-19 du même code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le Préfet du Doubs fait valoir que l'appel formé par M. [B] à l'encontre de l'ordonnance du 6 juin 2023 n'est pas motivé, ce qui porte nécessairement atteinte au principe du contradictoire en ne lui permettant pas de connaître les moyens invoqués.
C'est vainement que, pour s'opposer à cette argumentation, le conseil de M. [B] soutient que l'acte d'appel du 7 juin 2023 satisfait suffisamment à l'exigence de motivation. Il sera rappelé que la déclaration d'appel litigieuse est libellée dans les termes suivants : 'Je souhaite faire appel de la décision quant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement à mon égard, et donc du rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement'. Si cette formulation est certes dépourvue d'ambiguïté quant à la volonté de l'intéressé de faire appel, l'expression de cette seule volonté ne s'analyse cependant pas en une motivation. Celle-ci s'entend en effet de l'exposé, même succinct, des moyens fondant la critique de la décision déférée, lequel fait en l'espèce totalement défaut.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l'appel formé le 7 juin 2023 par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 15 Juin 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
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