Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-86.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.972
Date de décision :
5 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales, abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage de faux en écriture de commerce, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
" aux motifs que X... a constitué, en 1974, une société " Etablissements Jean X... et Cie " ; qu'il a cédé ses parts à une société FINAVIA par acte du 16 mars 1988, laquelle avait été constituée le 13 février 1988 par M. Y..., directeur financier de la société
X...
et compagnie, A..., B...et C... ; que l'enquête diligentée à compter de la plainte déposée par ce dernier, le 8 août 1989, permettait de mettre en évidence des comportements constituant à la charge de X... des présomptions graves, précises et concordantes de la commission des infractions dont il a été inculpé ; que, notamment, des abus de biens sociaux ont été commis par lui dans le cadre de la société " Jean X... et Cie " avec la complicité de M. Y... qui n'était que salarié ; que les conditions de la vente des parts sociales de la société Jean X... et Cie opérée le 16 mars 1988, s'est révélée sur la base de faux éléments comptables de nature à justifier le prix de vente demandé par le demandeur ; que l'évolution récente de l'enquête diligentée a permis de mettre en avant des pratiques de corruption des agents de l'OFIVAL afin de bénéficier d'informations permettant au demandeur d'acheter et de vendre, après stockage à des cours avantageux et afin d'obtenir de ceux-ci le classement de viandes dans des catégories supérieures ; que ces agents bénéficiaient, de la part de X..., d'avantages en nature qu'ils ont reconnus ; qu'il résulte de ces éléments établis par une procédure d'enquête conduite avec diligence, que X..., négociant en viandes depuis de nombreuses années, était particulièrement actif et présent dans le commerce qu'il pratiquait et que les arguments qu'il développe tendant à se retirer derrière l'activité et les responsabilités de M. Y..., ne sont pas crédibles ; que les résultats de l'information ne sauraient être compromis par une mise en liberté autorisant à poursuivre des comportements de pressions sur des personnes concernées par la procédure ; que l'ordre public est gravement atteint par des
pratiques qui perturbent l'ensemble des professionnels du négoce de la viande dans le Cantal et concernent la santé publique et la protection des d consommateurs ; que la détention provisoire a été rendue nécessaire pour la protection de cet ordre public ainsi défini, l'opinion locale se trouvant actuellement affectée par ces faits et ne pouvant admettre qu'il n'y soit pas apporté un terme immédiat et sûr ;
" alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que les faits sont graves et qu'ils causent un trouble à l'ordre public de l'ensemble des professionnels du négoce de la viande dans le Cantal et des consommateurs sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour empêcher l'inculpé de se soustraire à l'action de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté si la détention excède un délai raisonnable en l'absence de toute justification de la prolongation de la détention " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean X..., placé sous mandat de dépôt le 30 août 1989, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices graves et concordants de culpabilité résultant de l'instruction au regard des diverses infractions visées aux poursuites, relève que, compte tenu de la nature des faits, l'information ne pouvait être conduite avec plus de rapidité ;
Que, par ailleurs, contrairement aux allégations du demandeur, les juges, par les énonciations reprises au moyen, ont, conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale motivé leur décision par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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