Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.852
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société en commandite simple Piniac Maros, exerçant sous l'enseigne Maisons Derba, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Caen, au profit :
1°/ de la société Le Golf de Courseulles-sur-Mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société d'assurance les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
4°/ de M. Claude Y..., demeurant 18 bis, place Saint Martin, 14000 Caen, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X...
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société Piniac Maros, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'assurance les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Piniar Maros entrepreneur, averti dans le domaine du bâtiment, ne pouvait ignorer la résistance particulière que devait offrir une surface horizontale, exposée pendant au moins six mois par an à l'usure provoquée par les piétinements des joueurs dans un golf et qu'il lui appartenait de proposer au maître de l'ouvrage la pose d'un durcisseur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société en commandite simple Piniac Maros aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piniac Maros à payer à la société Les Mutuelles du Mans la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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