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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2405256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2405256

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2207643 du 23 mai 2023 d'une astreinte de 750 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance n° 2207643 du 23 mai 2023 n'a pas été exécutée ; - la circonstance selon laquelle son dossier était incomplet concernant une première proposition de logement a déjà été écartée par le tribunal ; - ayant appris tardivement l'existence de la troisième et dernière proposition de logement, elle n'a pas fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission. Par une décision du 28 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 3. Par une ordonnance n° 2207643 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte. 4. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été rendue destinataire de trois propositions de logements adaptés, de type T4, répondant à ses besoins et à ses capacités, conformément à la décision du 10 novembre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, émises les 6 juin 2023, 15 septembre 2023 et 24 avril 2024. La première n'a pu aboutir en raison de l'incomplétude du dossier de candidature. La deuxième a été refusée par la requérante au motif " inadéquation logement ". Mme B a été avertie de la troisième proposition par la préfecture dès le 29 avril 2024 par courriel. Le bailleur social la lui a également transmise par courriel le 7 mai 2024 avec la liste des pièces à fournir. Si la relance du 17 mai 2024 n'a été adressée par le bailleur social qu'à l'assistante sociale et non à la requérante, cette circonstance ne peut être utilement invoquée par Mme B qui s'est abstenue de donner suite aux courriels des 29 avril et 7 mai 2024 avant le 27 mai 2024, date à laquelle elle a déposé son dossier, d'ailleurs incomplet, après la réunion du 22 mai 2024 de la commission d'attribution. La requérante, qui avait été invitée par le préfet à contacter le bailleur dans les meilleurs délais, ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été informée de la date de cette réunion. Mme B doit ainsi être regardée comme s'étant abstenue de déposer un dossier de candidature à la suite de la dernière proposition reçue alors, pourtant, qu'elle avait été avisée de ce qu'elle perdrait le caractère prioritaire et urgent reconnu par la commission de médiation en cas de dossier non déposé. Par ailleurs, Mme B, qui avait été informée le 18 septembre 2023 de ce que le refus d'une offre de logement adaptée l'exposerait au risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ne conteste pas n'avoir eu, ainsi que le relève le préfet, aucun motif légitime ou impérieux l'ayant empêchée d'accepter le deuxième logement proposé. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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