Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., docteur en médecine,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, première section), au profit de M. Bourzila Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour condamner M. X..., docteur en médecine, à réparer le préjudice subi par le mineur Omar Y... lors d'un traitement par rayon laser, la cour d'appel a retenu le caractère anormal de la survenance de brûlures, qui ne pouvaient résulter que d'une exposition trop prolongée au rayon ;
qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute à la charge de ce médecin, ayant consisté dans l'insuffisance des précautions prises à l'occasion de l'application de ce traitement ;
que par ces seuls motifs, elle a, sans inversion de la charge de la preuve et sans statuer par des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'en égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Condamne M. X..., à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public et envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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