Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-16.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.581
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS DE PROPRIETAIRES "SDVP", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Laussonne (Haute-Loire), Le Monastier sur Gazeille, avec succursale ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - 1ère section), au profit de la BANQUE DE RHONE ET LOIRE - SORHOFI, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de Diffusion des Vins de Propriétaires "SDVP", de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Banque de Rhône et Loire - Sorhofi, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 juin 1986) rendu sur renvoi après cassation que la Banque de Rhône et Loire Sorhofi (la banque) avait ouvert à la société de Diffusion des Vins de Propriétaires (la SDVP) un compte courant et un compte de garantie et lui consentait un crédit à moyen terme ; que le 19 février 1980 la banque, invoquant le défaut de provision, n'a payé qu'à concurrence d'une somme déterminée des effets de commerce acceptés par la SDVP et venant à échéance ; que la SDVP, soutenant que ce refus de paiement n'était pas justifié et lui avait causé un préjudice, a assigné la banque en dommages-intérêts ; que la banque a demandé reconventionnellement que la SDVP soit condamnée à lui payer une somme représentant le solde débiteur de ses comptes ; Attendu que la SDVP fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir accueilli celle de la banque en soutenant les différents moyens reproduits en annexe qui sont pris d'une fausse délimitation des données du litige et d'un double défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés la cour d'appel a retenu que la lettre de change tirée sur Corepsen ne pouvait être comprise dans le compte de la SDVP au 19 février 1980 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé qu'aux termes d'un accord conclu entre la banque et sa cliente, les effets escomptés litigieux portant, à un titre quelconque, la signature de la SDVP pouvaient être portés au débit du compte de celle-ci et qu'en conséquence il était loisible à la banque, avant toute inscription au débit du compte ordinaire de prendre en considération ces effets pour établir la balance globale de la situation de la SDVP à un moment donné ; qu'elle a retenu en outre que tant l'effet Novotel, dont la banque avait été avisée, par un telex du 14 janvier 1980, que le tiré ne l'avait pas accepté, que les autres valeurs, dont faisait état la SDVP, correspondaient aux catégories visées par cet accord et que la banque pouvait les inscrire au débit du compte courant ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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