Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-41.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.628
Date de décision :
13 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Euro Sources, dont le siège est Bureau 3000, entrée B, avenue Donadei, 06700 Saint-Laurent-du-Varn en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les pièces de la procédure, Mlle X... a été employée, suivant un contrat de retour à l'emploi du 1er octobre 1992 au 31 mars 1994, par l'association Euro Sources ; que, selon le document du 31 mars 1994 intitulé "reçu pour solde de tout compte", l'employeur lui a versé, à la fin de ce contrat, une somme au titre des "indemnités acquises au cours de l'exécution du contrat de travail et à l'occasion de sa rupture" ;
que dans le cadre de l'instance introduite par la salariée pour obtenir un rappel de salaire, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en restitution de la somme précitée sur le fondement de la répétition de l'indu en soutenant qu'elle représentait une indemnité de précarité qui n'était pas due à l'expiration d'un contrat de retour à l'emploi et qu'il a versé celle-ci par erreur ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que l'association Euro Sources fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 20 janvier 1995) de n'avoir pas accueilli sa demande reconventionnelle, alors, selon le premier moyen, que le paiement fait par erreur ne constitue aucun droit acquis au profit du bénéficiaire ; que le contrat de retour à l'emploi conclu avec la salariée est un contrat à durée déterminée établi au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de "personnes sans emploi", la salariée étant à l'époque inscrite depuis plus de douze mois comme demandeur d'emploi et que l'indemnité destinée à compenser la précarité du poste n'est pas due ; que le contrat était ainsi un contrat de retour à l'emploi excluant le bénéfice de la prime de précarité ;
que le conseil de prud'hommes a, dès lors, méconnu les dispositions des articles L. 122-3-4 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que les éléments retenus par le conseil de prud'hommes pour dénier la validité du reçu pour solde de tout compte sont sans effet dans le présent litige ; que Mlle X... n'a jamais dénoncé ni entendu dénoncer ledit reçu pour solde de tout compte puisque, bien au contraire, c'est sur les termes mêmes de ce reçu qu'elle entend s'appuyer pour faire valoir sa demande ; que le reçu pour solde de tout compte a, par contre, été dénoncé par l'association Euro Sources qui réclamait, en l'état de l'erreur qui y était commise, le remboursement du trop-perçu ; qu'il est tout aussi faux de retenir que sa formulation ne mentionne pas clairement que l'indemnité est entraînée, non pas par la fin du contrat, mais par sa rupture ; qu'en effet, la lecture même de ce reçu démontre qu'il s'agit d'un document-type qui n'a pas été établi dans le cadre de la fin du contrat de la seule Mlle X... mais d'un document commun à tout type de fin de contrat ; que la mention de 6 % confirme bien qu'il s'agissait là de l'application de l'indemnité de précarité liée aux contrats à durée déterminée ; que la dénonciation faite par l'association Euro Sources dès le 20 avril 1994 avait exclusivement pour but de faire part à Mlle X... de l'erreur commise et lui demander la restitution du trop-perçu ; que l'effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte n'interdit pas à l'employeur de réclamer au salarié un trop-perçu ; que le conseil des prud'hommes, bien qu'il ait retenu que la prime de précarité n'était pas obligatoire dans le cas des contrats conclus pour la politique de l'emploi, a, en totale contradiction avec cette disposition, condamné l'association Euro Sources au paiement de ladite somme ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit et ne peut en aucun cas permettre de considérer l'erreur comme une faveur consentie au salarié alors même que Mlle X... est dans l'impossibilité, et pour cause, de prouver quelque accord que ce soit sur l'indemnité de précarité ; que le conseil de prud'hommes n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes a statué infra petita et a donc violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, en ayant omis de statuer sur la demande reconventionnelle de l'association Euro Sources ;
que la formule "déboute les parties de leurs autres prétentions" laisse en effet place à une omission de statuer dans la mesure où les motifs ne confirment pas ce rejet ; s'il est certain que l'omission de statuer doit être réparée selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation, il est tout aussi certain que le pourvoi en cassation est possible dans le cas où le vice allégué se double d'une violation de la loi, étant observé qu'il a été démontré que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions applicables en la matière ; qu'il a, en outre, méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'indemnité de précarité d'emploi n'était pas due, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi que l'indemnité versée à la salariée était une indemnité de précarité d'emploi et que son paiement était sans cause ; que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association Euro Sources fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a ainsi privé cette dernière de base légale ;
Mais attendu qu'ayant alloué à la salariée une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Euro Sources aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique