Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-04.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.101
Date de décision :
8 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Muret (surendettement), au profit de M. Michel Y..., demeurant 5, impasse J.B. Greuze à Muret (Hautes-Garonne), en présence de :
1 ) la société Franfinance, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),
2 ) la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),
3 ) la société CETELEM réseau sud, dont le siège est ... (15ème),
4 ) la société Banque régionale d'escompte de dépôts, dont le siège est ... (2ème),
5 ) la société Crédit municipal de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne),
6 ) la société Cofidis service Sylvie X..., dont le siège est ... (Nord),
7 ) la société Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
8 ) la société Crédit lyonnais, dont le siège est Tour Crédit Lyonnais à Lyon (Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement qui a aménagé le paiement des dettes d'un débiteur en redressement judiciaire civil ; qu'un tel jugement est susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique