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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-41.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.045

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de la société Hôtel Nikko dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtel Nikko, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1987), que M. X..., au service de la société anonyme Hôtel Nikko de Paris depuis le 12 octobre 1976, a été promu le 1er décembre 1982 comme premier maître d'hôtel, puis après avoir été sanctionné par une mise à pied de deux jours le 14 mai 1985, il a été licencié le 19 février 1986 pour avoir perdu une clef dont il avait la responsabilité ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, en déduisant le caractère réel et sérieux du licenciement d'une faute dont l'existence était déniée par la cour d'appel au vu des pièces versées aux débats, les juges du fond ont fondé leur décision sur des motifs hypothétiques ; Mais attendu qu'ayant relevé que la disparition de la clef passe-partout était imputable au salarié et manifestait sa négligence fautive, la cour d'appel ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Hôtel Nikko, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz