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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.919

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (4e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1989), que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné en location à la société Antiquités du Marais, selon un bail stipulant qu'en cas de cession l'acte de cession devrait être remis au bailleur dans les 15 jours de sa passation et prévoyant la nullité de l'acte de cession en cas de non respect de cette clause ; que la société Antiquités du Marais a vendu son fonds de commerce le 6 juin 1986 à M. X..., lequel a signifié l'acte de cession au bailleur le 4 juillet 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de l'acte de cession, alors, selon le moyen, "que lorsque le bail comporte une clause résolutoire de plein droit, la violation d'une clause réglementant la sous-location ou la cession entraîne obligatoirement la résiliation du bail que les juges ne peuvent que constater ; qu'en refusant d'appliquer les clauses claires et réelles du bail, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, l'application de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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