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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-15.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.843

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 28 mai 1999, la société Brusson Jeune a été mise en redressement judiciaire, M. B... étant désigné en qualité d'administrateur ; que le tribunal, par jugement du 24 septembre 1999 a arrêté le plan de cession de la société et désigné M. B..., commissaire à l'exécution du plan ; que le 3 janvier 2000 ce dernier a conclu une convention intitulée " antenne-emploi ", destinée à faciliter le reclassement des salariés non repris dans le cadre du plan, avec M. X..., lequel a perçu un acompte à valoir sur le montant de sa prestation ; que n'ayant pas obtenu le règlement du solde de sa facture, M. X... a assigné en référé Mme Y..., désignée le 7 février 2001, en remplacement de M. B... ; que par ordonnance du 11 janvier 2002, le juge des référés a rejeté cette demande ; qu'ultérieurement M. X... a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Carcassonne MM. Z... et A... (les administrateurs provisoires) en leur qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. B..., empêché, à raison de la faute délictuelle commise par ce dernier et a demandé leur condamnation in solidum avec la caisse de garantie des administrateurs judiciaires (la caisse de garantie) et la société Covea risk, assureur de responsabilité civile de M. B... à lui payer une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attend que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ses demandes formulées à l'encontre des administrateurs provisoires, alors, selon le moyen, que les administrateurs judiciaires désignés à titre provisoire pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet d'un administrateur provisoire empêché ont pouvoir pour représenter en justice ce dernier dans les instances tendant à la réparation d'une faute commise par lui dans l'exercice antérieur de ses fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 811-58 du code de commerce (ancien article 31 du décret n° 85-13889 du 27 décembre 1985) ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les administrateurs provisoires ne disposaient pas du pouvoir de représenter en justice l'administrateur empêché, l'arrêt retient que la demande de M. X... tend à la condamnation des administrateurs provisoires à régler une dette résultant d'une faute professionnelle commise par M. B..., fondée sur l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les administrateurs provisoires ne disposaient pas du droit d'agir pour défendre à une action mettant en jeu la responsabilité personnelle de M. B... dans l'exercice de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 814-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X... formulées à l'encontre de la Covea et de la caisse de garantie, l'arrêt retient que l'auteur de la faute présumée n'a pas été attrait dans la cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité comme le bien fondé de l'action exercée contre l'assureur de l'auteur présumé du dommage ne sont pas subordonnés à l'appel en la cause de ce dernier par la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions contre la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et contre la société Cosea Risk et l'a condamné à payer à chacune d'elles la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Z... et A..., ès-qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette toutes autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de Maîtres Z... et Mercier, es qualité d'administrateurs provisoires de Maître B... ; AUX MOTIFS QUE Maître Z... et Mercier ont été désignés en qualité d'administrateurs provisoires du cabinet de Maître B... ; la mission qui leur a été confiée est la gestion du cabinet de celui-ci par l'accomplissement d'actes ne pouvant être exécutés que par des personnes ayant la même qualité professionnelle, les mêmes pouvoirs ou compétences reconnues par la loi à la personne empêchée ; qu'ils ne se sont vu reconnaître aucun pouvoir de représenter personnellement l'administrateur judiciaire en justice ; de surcroît, dans l'accomplissement de leurs tâches par rapport aux procédures collectives qu'ils connaissent, y compris celles qui leur échoient du cabinet de Maître B..., ils sont soumis aux règles de ces procédures spécifiques ; qu'ils ne peuvent être attraits devant une juridiction pour en définitive régler une dette qui est susceptible d'être la conséquence d'une faute professionnelle dont Maître B... serait l'auteur et qui l'impliquerait personnellement ; l'action de Monsieur X... est d'ailleurs fondée sur l'application de l'article 1382 du Code civil ; cet article implique la notion de faute qui ne concerne que Maître B... qui n'est pas partie au procès ; la faute susceptible d'avoir été commise par Maître B... dans l'exercice de sa profession ne lui ôte pas son caractère personnel ; les administrateurs provisoires ne peuvent en répondre à sa place ; ALORS QUE les administrateurs judiciaires désignés à titre provisoire pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet d'un administrateur empêché ont pouvoir pour représenter en justice ce dernier dans les instances tendant à la réparation d'une faute commise par lui dans l'exercice antérieur de ses fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 611-58 du Code de commerce (ancien 31 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985). SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes formulées à l'encontre de la société Covea Risks et de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires ; AUX MOTIFS QUE l'auteur de la faute présumée n'a pas été attrait en la cause ; ALORS D'UNE PART QUE le bien fondé de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonné à l'appel en la cause, par la victime, de l'assuré auteur de la faute à l'origine du dommage ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; ALORS D'AUTRE PART QUE le bien fondé de l'action en garantie contre la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires n'est pas subordonné à l'appel en la cause de l'administrateur judiciaire dont le comportement est mis en cause par le tiers lésé ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article L. 814-3 du Code de commerce.

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