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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-81.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.752

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 13 janvier 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné a 20 000 francs d'amende, dont 10 000 francs avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable de construction sans permis de construire, l'a condamné à une amende et a ordonné la démolition des ouvrages ; "aux motifs que Mme Y... représentant la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a été entendue dans ses observations et a déposé un mémoire ; "alors dès lors que la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols, la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire ; que si la compétence du maire n'exclut pas l'intervention du préfet ou de son délégataire, la régularité de la procédure postule à tout le moins que le maire soit invité à présenter ses observations concurremment avec le préfet ou son département ; que cette formalité n'ayant pas été observée en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges après avis écrit du directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet, et audition à l'audience de son représentant ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi et n'impose pas que ses observations soient recueillies concurremment a celles du représentant de l'administration ; D'où il suit que le moyen doit-être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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