Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CING7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 14h46 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [F] [E]
née le 22 Octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [C] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 novembre 2023 à 14h46, rejetant le moyen de nullité soulevé, autorisant le maintien de Mme [F] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 14h35 complété à 16h21, par Mme [F] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [E] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ([N], précité, § 91).Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Concernant l'argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu'ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d'eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d 'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [T] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant, il est constant que la présence du jeune [X] [R] [D] (mineur Représenté Par Mme [E]), âgée de 12 ans, est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.
S'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants. Une attestation du médecin signale la nécessité du traitement médical (3 novembre 2023 à 10h46) qui semble s'adresser à la mère alors que le document est au nom de l'enfant, aucune autre pièce ne permet d'infirmer ou de confirmer les doléances des personnes maintenues en zone d'attente au regard des conséquences de la présence de punaises de lit et de l'absence d'association. Sur ce point, seul un courriel à l'avocat des parties mentionne l'absence de permanence juridique entre le 27 octobre et le 06 novembre 2023.
Enfin, le critère relatif à la durée de la privation de liberté doit être pris en compte en l'espèce dès lors que la durée du maintien en zone d'attente pour une durée supérieure à 12 jours et alors même qu'aucun vol n'est prévu et que la date de la décision administrative en attente est incertaine.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d'attente de l'enfant pour une durée qui dépasserait 12 jours et pourrait atteindre 20 jours ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, est disproportionné et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de considérer que ce mineur ne peut être séparé de sa mère et que le maintien en rétention de celle-ci serait pareillement disproportionné.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en renouvellement du maintien en zone d'attente,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [F] [E],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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