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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/02714

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02714

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/02714 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HO Jugement (N° 21/00288) rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE L'EARL de la Rouge Croix prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE La GAEC Bretagne Anjou prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidentede chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026 **** Le GAEC Bretagne Anjou a acheté auprès de l'EARL de la Rouge Croix un tracteur d'occasion de marque Fendt modèle 820 Vario moyennant un prix de 87 600 euros, la vente ayant fait l'objet d'une facture du 8 juin 2018. Suite à une consommation anormale d'huile, le GAEC Bretagne Anjou a fait réaliser, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable, laquelle a conclu à une usure anormale du moteur. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, saisi par le GAEC Bretagne Anjou, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T]. Le rapport a été déposé le 18 février 2020. Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, le GAEC Bretagne Anjou a fait assigner l'EARL de la Rouge Croix devant le tribunal judiciaire de Béthune sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 938,96 euros en remboursement des frais engagés sur le tracteur, celle de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement rendu le14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : - dit que le tracteur d'occasion de marque Fendt modèle 820 Vario TMS acquis par le GAEC Bretagne Anjou auprès de l'EARL Rouge Croix est affecté d'un vice caché, - condamné l'EARL Rouge Croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 10 938,86 euros, - condamné l'EARL Rouge Croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'EARL Rouge Croix aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, - condamné l'EARL Rouge Croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'EARL de la Rouge Croix a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l'EARL de la Rouge Croix demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le tracteur d'occasion de marque Fendt modèle 820 Vario TMS acquis par le GAEC Bretagne Anjou auprès de l'EARL Rouge Croix est affecté d'un vice caché, * condamné l'EARL Rouge Croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 10 938,86 euros, * condamné l'EARL Rouge Croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné l'EARL Rouge Croix aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, * condamné l'EARL Rouge Croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - déclarer recevable la demande qu'elle formule à titre plus subsidiaire, A titre principal : - dire que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est opposable au GAEC Bretagne Anjou, - en conséquence, le débouter de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - dire qu'aucun vice caché n'est caractérisé sur le tracteur de marque Fendt modèle 820 Vario TMS vendu le 8 juin 2018, - en conséquence, débouter le GAEC Bretagne Anjou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre plus subsidiaire : - dire que le GAEC Bretagne Anjou a manqué de vigilance en achetant un engin agricole de 73 000 euros sans aucune vérification, - en conséquence, dire qu'il existe un partage de responsabilité par moitié entre elle et le GAEC Bretagne Anjou, - limiter sa condamnation à la somme de 3 882,95 euros, - débouter le GAEC Bretagne Anjou de ses demandes de condamnation aux dépens en ce compris ceux de référé et de l'expertise judiciaire, A titre infiniment subsidiaire : - limiter sa condamnation à la somme de 7 765,90 euros, En tout état de cause : - débouter le GAEC Bretagne Anjou de la demande de condamnation en paiement formulée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que la facture mentionne que le tracteur est vendu en l'état et sans garantie ; qu'il était assuré auprès de la compagnie MMA et qu'aucun sinistre n'avait été déclaré le concernant. S'agissant de la recevabilité de sa demande formée à titre plus subsidiaire, elle indique qu'il s'agit d'une demande en partage de responsabilité qui ne vise qu'à écarter la demande de condamnation présentée à son encontre de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel et qu'elle est recevable. Elle invoque l'existence d'une clause de non garantie puisque la facture comporte la mention 'vendue dans l'état et sans garantie' et estime que cette clause est valable puisque la vente a été conclue entre des professionnels de même spécialité. Elle ajoute que le GAEC Bretagne Anjou à des activités similaires aux siennes. À titre subsidiaire, elle relève l'absence de preuve d'antériorité du vice par rapport à la vente, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer une surconsommation d'huile avant la cession ; qu'il est impossible d'affirmer avec certitude que seuls les cylindres 1 et 2 ont été prématurément usés puisqu'ils n'ont pas été présentés en expertise ; que les segments des cylindres ont également été remplacés ; qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise pour permettre une analyse ; que le seul remplacement du kit de segments ne permet en aucun cas de réparer la cylindrée alors que le GAEC Bretagne Anjou ne justifie pas d'une réparation de cette cylindrée. À titre plus subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité puisque l'acquéreur ne s'est pas renseigné sur le tracteur ; qu'il n'a pas fait de visites pour le tester ou pour vérifier le niveau d'huile. S'agissant des préjudices subis, elle relève que des frais à hauteur de 2 674,62 euros ne sont pas dus à la surconsommation d'huile ; que le préjudice est donc au plus de 7 760,90euros. Elle estime que dans la mesure où elle avait aucune connaissance du défaut affectant le tracteur, la demande au titre du préjudice de jouissance, par ailleurs non caractérisé puisque le tracteur a pu être utilisé, doit être rejetée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le GAEC Bretagne Anjou demande à la cour de : - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour par l'EARL de la Rouge Croix consistant à : * dire que le GAEC Bretagne Anjou a manqué de vigilance en achetant un engin agricole de 73 000 euros sans aucune vérification, * en conséquence, dire qu'il existe un partage de responsabilité par moitié entre l'EARL de la Rouge Croix et le GAEC Bretagne Anjou, * limiter sa condamnation à la somme de 3 882,95 euros, * débouter le GAEC Bretagne Anjou de ses demandes de condamnation aux dépens en ce compris ceux de référé et de l'expertise judiciaire, A titre infiniment subsidiaire : * limiter la condamnation de l'EARL de la Rouge Croix à la somme de 765,90 euros (sic), - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros, Statuant à nouveau de ce chef : - condamner l'EARL de la Rouge Croix à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, - débouter l'EARL de la Rouge Croix de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il estime que l'EARL de la Rouge Croix formule des demandes nouvelles en appel, irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'aucun partage de responsabilité n'avait été sollicité en première instance ni aucune limitation de la condamnation. Il affirme que le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence la consommation d'huile excessive du tracteur et précisé que ce défaut avait une origine antérieure à l'acquisition ; qu'il a effectué des mesures de réparation du moteur consistant en la mise en place d'un kit de segments pour les pistons endommagés ; que ces segments se situent en haut des pistons 1 et 2 ; qu'il est donc faux de prétendre que la cylindrée n'aurait pas été réparée ; que le propre expert de l'EARL de la Rouge Croix partageait cette analyse technique ; que l'expert précise également que la surconsommation d'huile n'était pas décelable au jour de l'acquisition ; que les désordres existants constituent donc bien un vice caché ; que la mention manuscrite sur la facture ne peut produire d'effets juridiques n'ayant pas été acceptée ; qu'en tout état de cause, 'vendu en l'état' ne signifie pas sans garantie ; qu'elle n'est nullement un professionnel de la vente de matériel agricole puisqu'elle gère une exploitation agricole ; qu'elle ne peut donc être considérée comme un professionnel de l'automobile. Elle expose les préjudices subis, à savoir les frais de remise en état du tracteur d'un montant de 10'938,86 euros. Elle ajoute qu'elle a eu un préjudice de jouissance, le tracteur ayant été immobilisé plus de cinq mois, l'obligeant à s'organiser en utilisant d'autres outils ou en reportant certains travaux dans l'année. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de partage de responsabilité : Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'EARL de la Rouge croix invoque, en cause d'appel, pour la première fois, un partage de responsabilité tenant à l'absence de vérification, avant la vente, par l'acquéreur de l'état du tracteur. Par ce biais, elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et notamment à la demande de dommages et intérêts consécutive aux réparations qui ont été nécessaires sur l'engin agricole. Dans ces conditions, elle demande à écarter, partiellement à hauteur du partage de responsabilité allégué, les demandes présentées à son encontre. En conséquence, cette demande est recevable en appel nonobstant le fait qu'elle soit nouvelle. Il en est de même pour la demande tendant à limiter le montant des condamnations prononcées. Dès lors, le GAEC Bretagne Anjou sera débouté de sa prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes nouvelles en appel de l'EARL de la Croix rouge. Sur l'application de la clause d'exclusion de garantie : Selon l'article 1641 du code civil, ' le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. L'article 1643 du code civil dispose que ' il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. La facture établie lors de la vente du tracteur par l'EARL de la Croix rouge au GAEC Bretagne Anjou le 8 juin 2018 précise que le tracteur est d'occasion, avec 3 500 heures, divers équipements, une usure des pneus à 20% et ajoute qu'il est 'vendu dans l'état sans garantie'. Cette seule mention sur la facture ne peut suffire à établir que cette clause de non garantie est entrée dans le champ contractuel et qu'elle a été acceptée par l'acquéreur. En effet, la facture est remise lors de la vente ou après la vente. Elle est établie par le seul vendeur. En l'espèce, il n'existe aucun élément pouvant laisser penser que ce point a été discuté entre les parties lors de leurs échanges avant la conclusion de la vente ni surtout qu'il a été accepté par l'acquéreur qui n'a pas apposé sa signature sur cette facture ni sur aucun document contractuel qui soit produit aux débats. Par ailleurs, il doit être constaté que cette mention est très peu précise quant à sa portée et qu'elle ne permet pas de dire que les parties ont entendu écarter l'application de la garantie légale des vices cachés. Par ailleurs, la vente est intervenue entre deux sociétés ayant la même activité, à savoir deux exploitations agricoles. Si le GAEC Bretagne Anjou et l'EARL de la Croix rouge ont ainsi la même spécialité, elles ne peuvent être qualifiées de professionnelles dans le cadre de la vente du tracteur. En effet, elles ne peuvent en aucun cas être qualifiées de vendeurs professionnels faute de tout élément permettant de dire que l'une ou l'autre se livrerait de façon habituelle à la vente d'engins agricoles, la notion de vendeur professionnel devant être appréciée au regard de l'objet du contrat conclu. Il ne peut donc être prétendu que la clause litigieuse devrait recevoir application comme prévue entre deux professionnels de même spécialité, alors, en tout état de cause, qu'il n'est aucunement justifié que cette clause est entrée dans le champ contractuel et qu'elle a été acceptée par l'acquéreur. En conséquence, l'EARL de la Croix rouge n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de non garantie mentionnée par elle sur sa facture. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1644 du code civil prévoit que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix' et l'article 1645 du même code que ' si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur. Il revient donc à ce dernier de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, ou à en diminuer la valeur d'une manière telle qu'il ne l'aurait pas acquise s'il avait connu la situation, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] que le tracteur Fend 820 Vario TMS objet du litige a été réparé avant l'expertise (facture de 9 117,54 euros HT). Il présente 4 346,7 heures de fonctionnement. Les pièces remplacées ont été présentées à l'expert. Ce dernier a constaté que les zones de contact du joint de culasse avec le liquide de refroidissement étaient corrodées, les tiges soupapes recouvertes de calamine (particulièrement deux cylindres). Par ailleurs, lors de l'expertise amiable, un procès-verbal des mesures et constatations faites, signé des deux parties ou de leur représentant, avait été dressé. La consommation d'huile avait été mesurée par le concessionnaire, de manière non contradictoire, au double de la consommation normale. Cette surconsommation est confirmée, selon l'expert, par la présence de calamine sur les soupapes. L'expert a également pu relever que la mesure du jeu des segments indiquait un défaut sur trois segments, de nature à générer une surconsommation d'huile alors que les cylindres présentent une usure marquée (la segmentation ayant pour fonction d'assurer l'étanchéité du piston dans le cylindre pour assurer une bonne compression mais aussi pour éviter les remontées d'huile). L'expert a pu déduire de ces éléments que la surconsommation d'huile était avérée et qu'elle était le symptôme d'une usure anormale de la cylindrée et des segments 1 et 2 ; que cette usure se produit progressivement et que, la surconsommation ayant été constatée deux mois après la vente, l'usure est antérieure à la vente. Il a précisé que la solution de réparation retenue par le GAEC était la moins onéreuse (la seule autre solution étant le remplacement du moteur). Il ajoute que cette surconsommation d'huile n'était pas décelable le jour de l'acquisition et que plusieurs heures d'utilisation étaient nécessaires pour le constater. Il en résulte que si la consommation excessive d'huile n'a pas pu être constatée par l'expert judiciaire, ce dernier a pu déterminer que cette surconsommation existait au regard des différents éléments qui lui ont été présentés et notamment au vu des pièces remplacées sur le tracteur qui confirment cette surconsommation au regard des désordres et de l'usure qu'elles présentent. Les constatations sur les pièces de l'expert judiciaire ont ainsi permis de corroborer les mesures faites non contradictoirement, à la demande du GAEC Bretagne Anjou, par le concessionnaire. Par ailleurs, cette surconsommation constitutive d'un vice, était, selon l'expert qui est affirmatif à ce sujet, antérieure à la vente puisque si elle avait résulté d'une quantité d'huile insuffisante, tous les cylindres auraient été affectés (ce qui n'est pas le cas, seuls deux des cylindres présentant un défaut important même si tous les cylindres ont été remplacés au regard de leur usure). A ce sujet, l'EARL de la Rouge croix ne saurait prétendre que 'la cylindrée n'a pas été réparée' alors même qu'elle constate que 'tous les segments des cylindres ont été remplacés'. En tout état de cause, la facture de réparation mentionne non seulement le remplacement des guides et queues de soupapes mais également du 'kit segment piston', l'expert ayant précisé dans son rapport le fonctionnement du moteur et notamment que l'étanchéité des cylindres se faisait par l'intermédiaire de trois segments montés sur les pistons, ce qui permet d'affirmer que les réparations ont bien porté sur les cylindres. Ainsi, la preuve d'un vice antérieur à la vente est établi. Ce vice était caché, l'expert ayant précisé qu'il n'était pas apparent et qu'il n'était décelable qu'après plusieurs heures d'utilisation. Par ailleurs, il affecte l'utilisation du tracteur de manière conséquente au regard de la surconsommation d'huile mais également de l'usure de pièces moteur nécessitant un changement pour un coût important. Alors que le GAEC Bretagne Anjou a dû payer plus de 9 000 euros hors taxes pour les réparations, il est évident qu'il n'aurait pas acquis le tracteur pour ce prix s'il avait connu les désordres l'affectant. Le GAEC Bretagne Anjou est donc fondé en sa demande d'application de la garantie des vices cachés. En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel (frais de remise en état du tracteur) et du préjudice de jouissance que dans la mesure où la preuve de ce que l'EARL de la Rouge croix connaissait le vice affectant le tracteur est rapportée. En effet, le GAEC ne prétend pas à une réduction du prix de vente mais à l'indemnisation des préjudices subis. Tel que précédemment relevé le vice est antérieur à la vente. Le symptôme de ce désordre est une surconsommation d'huile consécutive à l'usure des cylindres. L'EARL de la Rouge croix ne pouvait ignorer cette surconsommation alors qu'il avait l'usage de l'engin agricole (étant rappelé que cette surconsommation se manifeste lors de l'utilisation), ce dont il n'a nullement informé son acquéreur tout en ajoutant, de manière unilatérale, sur la facture, la mention 'vendu dans l'état sans garantie'. Il sera ajouté que le vendeur ne pouvait qu'avoir constaté le vice lié à la surconsommation d'huile dans les mois ayant précédé la vente, puisque l'acquéreur s'en est aperçu très rapidement après la cession. Ainsi, le tracteur a été livré le 9 juillet 2018 et dès le 8 octobre 2018, un protocole pour vérifier la consommation d'huile a été mis en place. En conséquence, le vendeur qui avait nécessairement connaissance du vice est tenu de tous dommages et intérêts à l'égard de l'acquéreur. Pour prétendre à un partage de responsabilité, l'EARL fait état d'une faute du GAEC Bretagne Anjou ; cependant, il doit être rappelé qu'il ne peut être question d'un partage de responsabilité dans le cadre de la garantie des vices cachés alors, précisément, que le défaut affectant le bien vendu n'était pas apparent et qu'il ne pouvait être décelé même lors d'un examen normalement diligent de l'acquéreur, puisque l'expert explique que la surconsommation d'huile n'était visible qu'après utilisation du tracteur pendant plusieurs heures. En conséquence, le fait que le GAEC ne se soit pas déplacé pour examiner le tracteur ou son niveau d'huile est sans incidence. De même, le fait que le niveau d'huile ait été bas lors de la livraison du tracteur ne peut être pris en compte alors que la livraison est intervenue après la conclusion de la vente. S'agissant du coût des réparations, si l'EARL de la Rouge croix prétend que certains postes de la facture doivent être exclus, elle n'en rapporte pas la preuve. Ainsi, elle ne produit aucun élément technique permettant de contredire le chiffrage retenu par l'expert judiciaire qui a bien précisé que l'EARL Bretagne Anjou avait choisi le mode réparatoire le moins onéreux et que le chiffrage excluait les travaux réalisés relatifs à l'entretien normal du tracteur. En conséquence, le GAEC Bretagne Anjou est fondé à solliciter, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, le montant des travaux de remise en état qu'il a dû faire immédiatement après la vente pour pouvoir utiliser le tracteur, à savoir la somme de 10 938,86 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL de la Rouge croix à payer la somme de 10 938,86 euros au GAEC Bretagne Anjou. S'agissant du préjudice de jouissance, le GAEC Bretagne Anjou a subi une immobilisation du tracteur le temps des réparations (qui a nécessité une dépose du moteur constatée le jour de l'expertise amiable) et il a dû l'amener à plusieurs reprises auprès du concessionnaire notamment pour la mesure de la consommation d'huile. Il ne justifie cependant pas que l'engin a été immobilisé pendant 5 mois comme il le prétend. Les indications du nombre d'heures d'utilisation lors des différentes expertises démontrent une utilisation régulière. Il ne justifie pas non plus qu'une organisation particulière ait été nécessaire pour pallier l'immobilisation du tracteur. En conséquence, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL de la Rouge croix à la somme de 500 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires : L'EARL de la Rouge croix succombant en ses principales prétentions, elle doit être condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC Bretagne Anjou la charge des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d'appel. L'EARL de la Rouge croix sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande du GAEC Bretagne Anjou tendant à déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de l'EARL de la Rouge croix ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne l'EARL de la Rouge croix aux dépens d'appel ; Condamne l'EARL de la Rouge croix à payer au GAEC Bretagne Anjou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente

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