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Cour d'appel, 12 septembre 2018. 17/04430

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04430

Date de décision :

12 septembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04430 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/17553 APPELANT Monsieur J... G... E... Z... né le [...] à [...] [...] représenté par Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de Me G...-Laure Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1955 INTIMÉE Madame I... Z... née le [...] à PARIS (75005) [...] représentée par Me Dominique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0526 assistée de Me Catherine F... , avocat au barreau de PARIS, toque: A0122 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. Le [...], Colette B... (née le [...] ) et C... Z... (né le [...] ) se sont mariés à [...]. De cette union sont nés trois enfants : - J..., le [...], - H..., le 28 décembre 1941, - I..., le [...]. Les époux, initialement mariés sous le régime dotal, ont adopté le régime légal de communauté réduite aux acquêts, par déclaration conjointe reçue le 21 mars 1966 par Maître Michel D..., notaire à Paris. Selon acte reçu le 17 septembre 1999 par le même notaire, Colette B... épouse Z... a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Mme I... Z..., du lot numéro 5 dépendant d'un bien immobilier situé au [...] , consistant en un appartement, une cave portant le numéro 7, outre les 77 / 1 000 des parties communes. Par testament olographe en date du 19 février 2002, Colette B... épouse Z... a légué à son époux, dans l'hypothèse où il lui survivrait, l'usufruit de l'appartement situé au [...] , dans lequel ils vivaient. Madame Colette B... épouse Z... déclarait par ailleurs dans cet acte qu'au cas où le rapport de la donation faite à Madame I... Z... « excèderait la part réservataire à laquelle elle a droit, [elle] lui lègue à due concurrence la quotité disponible ». H... Z... est décédée, sans postérité, le [...] , laissant donc pour lui succéder ses deux parents. Par testament authentique reçu le 24 juillet 2007 par Maître Sophie D..., notaire à Paris, Madame Colette B... épouse Z... a déclaré : « Je confirme mon testament que j'ai fait le 19 février 2002 et je le complète ce matin. J'ajoute que je confère un caractère préciputaire à la donation que j'ai faite à ma fille I... constituée par la donation d'un appartement et une cave situés [...] où je suis actuellement avec mon mari, puisqu'elle m'a recueillie chez elle avec mon mari, qui a 98 ans. C'est une juste compensation du dévouement qu'elle nous donne à mon mari et à moi-même, au détriment de sa retraite et occasionnant une retraite plus petite. Ma fille va prendre sa retraite de façon anticipée pour s'occuper de nous. Elle est contente de s'occuper de nous. Cela me fait de la peine de voir qu'elle se sacrifie pour nous ». C... Z... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant, Monsieur J... Z... et Madame I... Z.... Le 20 novembre 2009, Colette B..., veuve Z..., est décédée à son tour, laissant pour lui succéder, Monsieur J... Z... et Madame I... Z.... Par acte d'huissier du 22 novembre 2013, M. J... Z... a fait assigner Mme I... Z... en ouverture de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z... B... et de leurs successions, à l'effet d'obtenir notamment le rapport par Mme I... Z... d'une somme de 232.972,65 € pour son occupation gratuite du bien sis rue de l'arbalète entre le 1er juillet 1974 et le 17 décembre 1999, et de celle de 195.664,65 € outre intérêts légaux à compter du 23 novembre 2008 avec capitalisation, au titre de retraits d'espèces par elle effectués sur le compte bancaire joint de ses parents, avec application des sanctions prévues pour le recel concernant ces deux sommes. Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 5 janvier 2017, rendu la décision suivante : -' déclare l'exception en nullité de l'assignation irrecevable ; - déclare irrecevables les demandes de M. Z... tendant à rapporter à 'la succession' une somme de 195.664,65 € pour retraits d'espèces sur le compte bancaire joint des défunts recevables et à déclarer Mme Z... coupable de recel de ces sommes ; - déclare recevables ses autres demandes ; - déboute les parties de leurs autres demandes ; - condamne M. Z... aux dépens.' Dans ses dernières écritures du 4 juin 2018, l'appelant demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2018 et déclarer recevables les présentes écritures et les pièces communiquées. Vu les articles 1360, 4, 122, 126 alinéa 1, 564 & 566 du code de procédure civile Vu la jurisprudence citée de la Cour de cassation : 1ère Civ 04/01/2017 n°15-26827 ; 1ère Civ 13/12/2017 n°16-26927 ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevable l'exception, soulevée par Madame I... Z..., de nullité de l'assignation délivrée à son encontre par Monsieur J... Z..., - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame I... Z... sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile de la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux Z... et B... et de leurs successions, formulée par Monsieur J... Z..., - dire qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité soulevée d'office par le jugement dont appel, des demandes de rapport des retraits d'argent et de recel successoral formulées par M. Z... pour indétermination de leur objet, est régularisée en cause d'appel, la cause de la fin de non-recevoir soulevée d'office par la juridiction du premier degré ayant disparu au moment où la cour d'appel saisie statue; Statuant à nouveau, Vu les articles 778 et 843 du code civil Vu la jurisprudence de la Cour de cassation : 1ère Civ 14 janvier 1997, pourvoi n° 94-16813, Bull. n° 22 ; 1ère Civ 8 novembre 2005, pourvoi n° 03-13890, Bull. n° 409, - dire que les demandes formulées par Monsieur J... Z... sont recevables et bien fondées ; - ordonner le rapport aux successions de la somme de 168.929,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2008, recelée par Madame I... Z..., par moitié dans chacune des successions respectives d' C... Z... et Colette B... veuve Z..., soit la somme de 84.464,52 € à chacune des deux successions ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - prononcer la déchéance de Madame I... Z... de tout droit sur ces sommes ; - subsidiairement, ordonner le rapport de la somme de 168 929,04 euros par moitié dans chacune des successions des époux Z... B... ; - dire que la mise à disposition à titre gratuit de l'appartement dépendant de l'immeuble sis au [...] Paris (Ve), du 1er juillet 1974 au 17 décembre 1999 par Colette B... épouse Z... à Madame I... Z... constitue un avantage devant être rapporté à la succession de celle-là ; - ordonner le rapport de cette libéralité consentie par Colette B... épouse Z... à Madame I... Z..., à concurrence de la somme de 232 972,56 euros ; - Subsidiairement, désigner un expert avec mission de : ' se rendre sur place et visiter les lieux, soit à Paris (Ve) - [...] , ' se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, ' entendre tout sachant, ' déterminer la valeur locative du bien pour la période du 1er juillet 1974 au 17 décembre 1999, ' dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine, ' dire qu'il en sera fait rapport en cas de difficultés ; - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z... B... et des successions respectives de C... Z... et de Colette B... veuve Z... ; - à cette fin, commettre un juge-commissaire et désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations ; En tout état de cause, - débouter Madame I... Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Frédérique X..., avocat au barreau de Paris ; - la condamner à payer à Monsieur J... Z... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 4 juin 2018 (conclusions récapitulatives n°2 d'intimée et d'appelante incidente), l'intimée demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures. Vu les dispositions des articles 783,784 du code de procédure civile, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2018 et déclarer recevable les présentes écritures et les pièces communiquées ; En conséquence - confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ainsi que les demandes reconventionnelles de Mme I... Z... ; - faire droit à l'appel incident de Mme I... Z... de ces chefs, Vu les dispositions des articles 4, 564 du CPC, celles de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, Vu l'article 1360 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable Monsieur J... Z... en ses prétentions en l'absence de toutes diligences entreprises avant l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable sur les prétentions soulevées ; Subsidiairement, - constater que les opérations de compte, liquidation et partage ont déjà eu lieu ; Vu l'article 122 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur J... Z... en ses prétentions, Encore plus subsidiairement, Vu les dispositions des articles 4, 9 du code de procédure civile, 564,126 du code de procédure civile, - constater que les demandes faites au titre d'un prétendu recel ou rapport se heurtent à une indétermination de l'objet du litige non régularisable devant la cour sous peine de porter atteinte au double degré de juridiction. - dire que l'irrégularité faisant échec au principe du double degré de juridiction, tirée de l'indétermination de l'objet des prétentions visées à l'article 4 du code de procédure civile, n'a pas été couverte devant la cour n'étant ni régularisable, ni régularisée ; - constater que Monsieur J... Z... formule des demandes nouvelles à ce titre en tout état de cause irrecevables devant la cour et se fonde sur des calculs totalement modifiés et dépourvus de toute fiabilité ; - déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur J... Z... en l'intégralité de ses prétentions et moyens, l'en débouter. En tout état de cause, - confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ainsi que les demandes reconventionnelles de Madame I... Z... ; En conséquence, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la concluante de son exception d'irrecevabilité tirée de l'article 1360 du code de procédure civile et de ses demandes reconventionnelles ; En conséquence, - condamner Monsieur J... Z... à payer à Madame I... Z... la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, outre celle de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - Y ajoutant condamner Monsieur J... Z... à payer à Madame I... Z... la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais exposés devant la cour ; - condamner Monsieur J... Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique A... ; Subsidiairement, si par impossible la Cour n'entendait pas révoquer la clôture prononcée le 22 mai 2018, vu les articles 15 et 16 du CPC, l'article 6 de la convention CEDH, rejeter des débats les écritures et pièces déposées et communiquées le 9 mai 2018 à moins de quinze jours avant l'ordonnance de clôture pour violation du principe du contradictoire de celui des droits de la défense et de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, en l'absence de toute possibilité pour la concluante d'assurer normalement sa défense. A l'audience du 5 juin 2018, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs conseils, l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2018 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée. SUR CE, LA COUR: Considérant que Mme I... Z... demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. J... Z...aux motifs d'une part que l'introduction de la procédure n'a été précédée d'aucune démarche amiable de son frère, d'autre part, que les opérations de liquidation et de partage des deux successions sont d'ores et déjà intervenues, peu important qu'aucun acte authentique ou sous seing privé de partage total n'ait été formalisé, l'action en rapport engagée n'ayant d'autre objet, en l'absence de tout droit successoral indivis persistant, que de corriger les effets des gratifications dont elle a bénéficié, et enfin, qu'ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal, les demandes faites au titre d'un prétendu recel ou rapport se heurtent à une indétermination sur l'objet du litige, non régularisable à hauteur d'appel, les demandes nouvelles formées à ce titre devant la cour étant irrecevables; Considérant que M. J... Z... soutient qu'il justifie de démarches en vue de parvenir au partage amiable, puisque celui-ci a eu lieu, et que Mme I... Z... ne peut sans ajouter au texte de l'article 1360 du code de procédure civile, soulever une irrecevabilité pour défaut de rapprochement préalable entre les parties sur les demandes qu'il forme; Qu'il soutient par ailleurs qu'il est toujours possible lorsqu'un partage amiable et informel a eu lieu de saisir ensuite la juridiction d'une demande de rapport de libéralités ou de donations déguisées ou bien encore de détournements de biens ou liquidités dépendant d'une succession; que dès lors, il en déduit qu'il lui était loisible, lorsqu'il a reçu en juillet et novembre 2010, les copies des gros chèques et des bordereaux d'instruction demandés à la Banque postale de faire valoir ses droits en justice; qu'il souligne que les demandes en rapport de libéralités, de réduction et de recel nécessitent pour être examinées que soit également demandée l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession; Qu'enfin, il prétend que les précisions qu'il a apportées à hauteur d'appel à ses demandes de rapport et de recel afférents aux retraits sur le compte joint des défunts, ne les rend pas nouvelles, les prétentions qu'il formule devant la cour, n'étant que l'accessoire et le complément de celles ayant été soumises au premier juge; Considérant qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir (')»; Qu'en l'absence de biens soumis à la publicité foncière, le partage amiable n'est, selon l'article 835 du code civil, soumis à aucune forme; Que le partage judiciaire n'est ouvert en vertu de l'article 840 du code civil, que «lorsque l'un des co-indivisaires refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837»; Que selon l'article 1360 du code de procédure civile, «à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable»; Que si des demandes au titre des rapports et recels ne peuvent être examinées que dans le cadre d'une action en partage judiciaire, de telles demandes ne sont recevables que pour autant que la demande en partage le soit; Considérant qu'il résulte des écritures de M. Z..., que la succession de son père était constituée du seul boni de communauté, outre d'une récompense de 6.098 €, soit d'un actif brut de 33.004,83 €; que cette succession a bien été liquidée ainsi qu'en justifie la pièce n°49 de l'intimée, mais que compte tenu de l'usufruit total dont leur mère bénéficiait, c'est cette dernière qui a perçu l'intégralité des fonds disponibles et conservé les meubles meublant le domicile conjugal, ainsi que mentionné dans la déclaration de sa propre succession; Considérant que la succession de Colette B... comportait des liquidités, des meubles meublants, une propriété à [...] et un appartement à Paris rue [...], le tout représentant un actif net de 1.128.981,36 €; que compte tenu du régime matrimonial des époux Z..., de la consistance de la succession d'C... Z..., et de l'usufruit dont disposait son épouse survivante sur les biens en dépendant, il est évident que le partage de la succession de Colette B... incluait nécessairement celle d'C... Z...; Considérant qu'il résulte des écritures de M. Z... que les biens immobiliers ont été vendus par les héritiers les 22 octobre 2010 et 15 novembre2013, que le produit de ces ventes, ainsi que les meubles et les fonds dépendant de la succession ont été répartis entre eux et qu'il n'existe plus d'indivision ; Que l'action a été introduite le 22 novembre 2013, soit quelques jours seulement après la vente du dernier bien immobilier et du partage de son produit, dont l'assignation fait état; Considérant que M. Z... ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle pendant toute la durée des opérations de partage, il n'a jamais formé la moindre demande de rapport, ni argué du moindre recel, et que c'est par les termes de cette assignation qu'elle a découvert ses griefs et appris ses revendications ; Qu'il rappelle à juste titre «que le partage est l'acte par lequel des personnes qui possèdent des biens en indivision mettent fin à cette indivision et répartissent ces biens entre eux»; Qu'il admet lui-même que «c'est exactement ce qui a été fait entre (lui-même) et sa soeur sur les biens immobiliers, les meubles et les liquidités sans rédaction d'un acte de partage formel notarié», même s'il y a lieu de préciser que ce ne sont pas les biens immobiliers qui ont été partagés mais le produit de leur vente; Considérant en conséquence que si Mme I... Z... ne peut faire grief à son frère de n'avoir pas tenté de diligences pour parvenir à un partage amiable, ce partage amiable ' de l'aveu même de l'appelant - a bel et bien abouti, de sorte que M. J... Z... n'est effectivement plus recevable à former une demande en partage judiciaireet que l'ensemble de ses demandes sont donc irrecevables ; Considérant qu'en l'absence d'examen au fond des demandes de M. J... Z..., la cour n'est pas en mesure de constater le caractère diffamatoire de ses allégations, ni leur caractère malveillant, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par Mme I... Z..., sera rejetée; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il - déclare l'exception de nullité de l'assignation recevable; - «déclare irrecevables les demandes de M. Z... tendant à rapporter «à la succession» une somme de 195.664,65 € pour retraits d'espèces sur le compte bancaire joint des défunts recevables et à déclarer Madame Z... coupable de recel de ces sommes» - déboute Mme I... Z... de sa demande de dommages et intérêts; - condamne M. J... Z... aux dépens; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare irrecevables toutes les demandes de M. Z...; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme I... Z... une somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une autre somme de même montant, au titre de ses frais irrépétibles d'appel; Condamne M. J... Z... aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent. Le Greffier, Le Président,

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