Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 942/24
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWS
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
13 Janvier 2022
(RG 20/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Dalila HADIRI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE assure une activité de fabrication de véhicules automobiles à [Localité 3]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 5] et du [Localité 2].
Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 08/10/2021 M. [U] [T] en qualité d'agent de production, coefficient 190, niveau II, échelon 1.
Il a été victime d'un accident de la voie publique avec polytraumatismes le 30/03/2015 entraînant plusieurs arrêt de travail, le salarié ayant été déclaré apte par plusieurs avis (7 décembre 2018, 17 janvier 2019, 1 er mars 2019 et 14 mars 2019).
Une altercation est survenue dans la nuit du 04/04/2019. M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 05/04/2019 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10/05/2019, M. [T] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
«dans la nuit du jeudi 4 avril 2019, au dernier quart, vers 4h45, lors de votre process de livraison, vous avez eu une altercation avec un Team Member de l'atelier Assemblage. Le ton est monté entre vous jusqu'à ce que vous prononciez à son encontre des menaces de représailles physiques, notamment en le défiant de «l'attendre à la sortie» et de «le défoncer».
Vous avez alors quitté la zone en repartant sur votre Tow Motor mais n'avez pas hésité à faire demi-tour et descendre du véhicule pour pénétrer dans la zone du Team Member pour le rejoindre sur son poste de travail pour le menacer, à nouveau, de mettre à exécution vos menaces de représailles physiques, en lui disant «Non c'est maintenant !».
Face à cette situation, un Team Leader a dû intervenir pour vous éloigner du Team Member et éviter que vous n'en veniez aux mains.
Vous avez ensuite :
repris votre convoi et regagné votre atelier en hurlant et proférant des insultes «Enculé !» «Bâtard !» et des menaces «Je vais le tuer» à l'encontre du Team member de l'atelier assemblage avec qui vous veniez d'avoir une altercation ;
rejoins la zone de pause Delivery où se trouvaient des Team leaders de votre atelier installés à une table et avez alors tapé violemment du poing sur la table, au point de vous blesser.
Repris votre process de livraison et décroché violemment les dollyes de votre convoi, l'une d'entre elles ayant même failli percuter une AGV, mettant en insécurité vos collègues opérant à proximité, qui auraient pu être blessés.
Par la suite, vous avez de nouveau proféré auprès de vos collègues puis également auprès de votre hiérarchie des insultes et menaces à l'encontre du Team Member de l'atelier assemblage :
«Ce bâtard, ce fils de pute, je vais le démolir»
«Je vais le tuer»
«Non je ne me calmerai pas, je vais le tuer»
«Si je recroise le gars à l'assy, je vais le tuer».
Vous êtes même allé jusqu'à vous en prendre à certains de vos collègues de logistique qui tentaient de vous raisonner en leur disant «vas-y casse-toi, bouge !».
Au cours de l'entretien préalable pour lequel vous êtes venu accompagné de M. [X] [P], représentant du personnel, vous avez reconnu les faits.
Vous avez admis :
-Avoir interpellé votre collègue de l'assemblage car il vous mettait en retard et lui avoir dit :
' «Que tu discutes avec ta collègue, je n'en ai rien à foutre, mais ne me mets pas en retard moi et ma collègue».
' «si t'es pas content, on se verra tout à l'heure», «moi ça fait 18 ans que je suis là et je ne vais pas me laisser emmerder»
Avoir insulté et menacé le Team Member de l'atelier assemblage mais ne plus vous souvenir des termes exacts que vous avez employés.
Que le team leader du Team Member de l'atelier assemblage s'était interposé entre vous avait fait sortir de la zone.
Avoir mis «une droite» sur une table pour évacuer, et vous être rendu compte plus tard, à l'infirmerie que vous vous étiez blessé.
Avoir dit à votre Team Leader, en parlant du Team Member assemblage avec qui vous aviez eu l'altercation, que «vous alliez le tuer».
Avoir ensuite «perdu les pédales». et vous être énervé sur votre group leader.
Qu'au moment des faits vous «ne vous maîtrisiez plus».
Vous avez ensuite tenté d'atténuer la gravité des faits que vous veniez de reconnaître. en expliquant :
Avoir «réagi à une provocation»,
Ne pas avoir vu qu'il y avait une AGV au départ de la zone où vous livriez. Et que de toute manière les members étaient, selon vous, protégés car se trouvaient dans leur zone.
Ne plus vous souvenir d'avoir manqué de respect à l'un de vos collègues.
A regard de ce qui précède et des éléments que vous nous avez fournis au cours de cet entretien, nous n'avons pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits.
De tels faits sont inacceptables.
Nous vous rappelons qu'en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à adhérer aux principes de Toyota : respect des personnes, maintien d'un bon esprit d'équipe et entretien d'une bonne communication par le dialogue entre collègues.
Vous avez fait preuve d'un comportement insultant, menaçant et agressif envers l'un de vos collègues de travail. Vous avez également démontré un comportement non sécuritaire, au risque de blesser vos collègues et de surcroît avez fait preuve de violence qui vous a d'ailleurs valu de vous blesser vous-même.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre société et pendant le temps de travail au regard notamment de notre obligation de résultat en matière de sécurité.
En tout état de cause et quelles que puissent en être les raisons, nous ne pouvons tolérer qu'un différend avec un de vos collègues puisse vous amener à adopter un comportement d'une telle gravité et d'une telle violence au sein de notre société[...]».
M. [T] a contesté le licenciement par lettre du 18/05/2019 faisant valoir qu'il n'avait pas agressé son collègue le premier et que sa pathologie entraînant des sautes d'humeur n'avait pas été prise en compte par l'employeur.
Contestant la faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 04/03/2020 pour faire invalider le licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 13/01/2022, le conseil de prud'hommes a :
-confirmé le bien fondé et justifié le licenciement pou faute grave,
-condamné M. [T] à payer à la SAS TMMF TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] au paiement des entiers frais et dépens,
Suivant déclaration du 18/02/2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclurions d'appelant du 17/05/2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement,
et statuant à nouveau de condamner la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France à lui payer les sommes suivantes :
-34.912, 80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.491, 28 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 349,12 euros à titre de congés payés y afférents,
-8.775, 25 euros d'indemnité légale de licenciement,
-2.148, 47 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 214, 84 euros au titre des congés payés y afférents,
-2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de :
-ordonner à l'employeur la délivrance après rectification des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que le dernier bulletin de paie, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir,
-condamner la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France en tous les frais et dépens.
Selon ses conclusions reçues le 11/07/2022, la société TMMF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
-dire et juger bien fondé et justifié le licenciement pour faute grave,
-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18/01/2023 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/03/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une
importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L'appelant indique qu'il était victime d'un accident de trajet puis d'un syndrome frontal, ce qui a entraîné un plan d'accompagnement en 2018, qu'il a répondu à une agression, qu'aucune enquête approfondie n'a été menée, alors qu'il souffre de troubles du comportement depuis 2015, que la «member ligne» confirme les menaces, que l'imputabilité des faits n'est pas démontrée, que M. [C] a été licencié deux mois plus tard, que la sanction est disproportionnée au regard de la sanction notifiée à M. [W] qui a porté deux coups à un autre salarié, que les attestations sont affectées de contradictions.
Il convient de reprendre les griefs figurant à la lettre de licenciement tenant à des injures et menaces à l'encontre d'un autre salarié, et à un comportement dangereux mettant en insécurité ses collègues.
Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit plusieurs attestations :
-M. [C], qui explique avoir été menacé (je vais te défoncer), M. [T] qui lui reprochait d'avoir du retard, s'étant ensuite dirigé vers lui avec le «tow motor», le salarié indiquant qu'il aurait été frappé si le «team leader» ne s'était pas imposé, M. [C] ayant fait une déclaration de main courante pour ces faits le 10/04/2019,
-le chef d'équipe M. [J] indique avoir vu un des «members» (ouvrier) arriver en furie dans la zone de pause en hurlant « Enculé Batard, je vais le tuer», taper violemment la table de son poing, puis reprendre son convoi, décrocher violemment «les dollyes» dont une a presque touché l'AGV ce qui mettaient en insécurité d'autres salariés, le témoin ayant dû accompagner M. [T] pour sortir de la zone,
-Mme [E], qui confirme les injures et les menaces (je vais le démolir, je vais le tuer),
-M. [M] indique avoir été informé par un des salariés du comportement de M. [T] («Quand j'y suis arrivé, j'entendais Monsieur [U] [T] hurler puis je l'ai aperçu dans un état d'énervement, bras en l'air, gestes agités. Je suis allé le voir pour lui demander de se calmer et comprendre le problème. J'ai cru comprendre «non je me calmerais pas, je vais le tuer, je veux aller à l'infirmerie»),
-l'attestation de M. [A] expliquant avoir dû se rendre à l'infirmerie avec M. [T] qui s'était blessé à la main et avoir mis une heure avec l'infirmier pour le calmer, qu'à la fin M. [T] a déclaré se rendre compte de son erreur et que son comportement était inadmissible, indiquant toutefois que s'il recroisait «le gars de l'Assy», il allait le tuer, propos tenus à deux reprises.
Les attestations lues avec précaution compte-tenu du lien de subordination sont concordantes et démontrent la réalité de graves injures et menaces perturbant en outre la bonne marche de l'atelier. Il ne peut être retenu d'incohérence au regard de l'attestation succincte de M. [K], ou encore du fait qu'un témoin évoque une planche de retard et une autre trois planches.
Les faits sont donc établis. Ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. La lettre de consultation de suivi des traumatisés crâniens du 07/11/2018 relève des troubles du comportement à type d'impulsivité avec agressivité tant physique que verbale et une certaine déshinibition avec perte de conduite sociale.
Le médecin évoque l'intérêt d'un suivi avec un psychiatre et un traitement neuroleptique type haldol.
Cette circonstance conduit la cour à estimer qu'en dépit d'agissements graves justifiant la rupture du contrat, la faute commise n'empêchait pas la poursuite du contrat durant le préavis.
Le jugement est donc infirmé.
La demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents de 3.491,28 € et de 349,12 € doit être accueillie.
L'indemnité légale de licenciement compte-tenu d'un salaire moyen de 1.745,64 € et d'une ancienneté de 17 ans et 8 mois s'établit à 8.775,25 €.
Enfin, la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied doit être accueillie pour la somme de 2.148,47 €.
La société TMMF devra remettre au salarié une attestation de droits au chômage rectifiée, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Sur les autres demandes
La société TMMF supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [T] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et écarte la faute grave,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à M. [U] [T] les sommes de :
-3.491,28 € d'indemnité compensatrice de préavis et 349,12 € de congés payés afférents,
-8.775,25 € d'indemnité légale de licenciement,
-2.148,47 € de rappel de salaire et 214,84 € de congés payés afférents,
-2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de remettre à M. [U] [T] une attestation de droits au chômage, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC