Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 octobre 1988. 88-80.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.770

Date de décision :

5 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS du 13 novembre 1987 qui les a condamnés respectivement à 20 et à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et complicité, et en ce qui concerne X... Alain contre l'arrêt rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que les débats ont été suspendus le 10 novembre 1987 à 19 heures, l'audience étant renvoyée au 12 novembre 1987 à 13 heures ; " alors que les débats ne peuvent être suspendus que pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé ; qu'en ne précisant pas en quoi le renvoi au surlendemain était nécessaire à un tel repos, l'arrêt attaqué s'avère privé de base légale " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 10 novembre 1987 à 19 heures, le président de la cour d'assises a suspendu l'audience et que celle-ci a été reprise le 12 novembre à 13 heures ; Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation de l'article 307 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet le président dispose, pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats, d'un pouvoir dont il use en toute liberté et qu'en renvoyant à cette fin l'affaire au surlendemain, il prend une mesure qui entre dans les prévisions de l'article précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le témoin Y... qui n'a pas été signifié aux accusés, a été entendu par la Cour " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que nul ne s'est opposé à l'audition sous serment du témoin Y... ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-05 | Jurisprudence Berlioz