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Tribunal Administratif de Montpellier, 16 novembre 2023. 2306205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306205

Date de décision :

16 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cabanes d'Auribeau, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de mobilité pour la carte professionnelle de conducteur de taxi par la sous-préfecture de Narbonne en date du 11 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Narbonne de reprendre l'instruction de sa demande de mobilité pour la carte professionnelle de taxi classée sans suite le 29 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de taxi et donc de tous revenus professionnels alors que sa seule ressource est constituée par le versement de l'allocation aux adultes handicapés s'élevant à 808,10 euros ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le classement sans suite de sa demande est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste dès lors qu'il n'a jamais sollicité le classement sans suite de sa demande. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B, représenté par Me Cabanes d'Auribeau déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023. La greffière, A. Junon

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