Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-12.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.784
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité, créée par la rupture du mariage, dans les conditions respectives de vie des époux et a fixé la prestation compensatoire destinée à la compenser à une somme en capital et à une rente mensuelle indexée pendant 10 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les arrêts rendus les 11 février 1999 et 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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