Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 18/02531
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595, avocat postulant
Représentée par Me Rapha'l RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
S.C.P. ALEXANDRE BAUER ET MICKAEL MARTIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 décembre 2009, M. [Y] [J] et Mme [U] [S], son épouse, ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Seine et Marne) moyennant paiement du prix de 153 550 euros.
Afin de financer l'acquisition de cet immeuble destiné à devenir leur domicile conjugal, ils ont souscrit, le 22 novembre 2009, un prêt immobilier auprès de la société anonyme Crédit foncier de France d'un montant de 179 942 euros.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 14 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, suivant requête en divorce déposée par Mme [S] le 1er octobre 2010, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [J], à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter, seul, des échéances du prêt immobilier ci-avant mentionné.
Le divorce entre les époux a été prononcé le 14 janvier 2014.
Auparavant, la Sa Crédit Foncier de France avait mis en demeure Mme [S] de payer la somme de 10 505,65 euros, correspondant aux échéances impayées de ce prêt, par lettre recommandée envoyée le19 mars 2012 et non réclamée malgré avis, adressée au [Adresse 4] à [Localité 5].
La situation n'ayant pas été régularisée, un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré, le 10 septembre 2012. N'y ayant pas déféré, Mme [S] a été assignée, le 4 janvier 2013 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en vente forcée de l'immeuble saisi. A l'issue de cette instance, à laquelle Mme [S] n'était ni comparante, ni représentée, ledit juge a, par jugement en date du 4 juillet 2013, prononcé l'adjudication du bien pour le prix de 87 000 euros inférieur au montant du principal restant dû au titre du prêt immobilier.
Par courriel adressé le 18 février 2014 à l'avocat de la Sa Crédit foncier de France, Mme [S] s'est enquise de la procédure de saisie immobilière, affirmant ne pas avoir été touchée par les actes de procédure. Par courriel adressé en retour le 25 février 2014, ce dernier lui a précisé que les dits actes lui ont été délivrés à l'adresse de [Localité 5], constituant son dernier domicile connu.
Le bien immobilier a été revendu le 15 janvier 2015 pour un prix de 150 000 euros.
C'est dans ces circonstances que, par actes du 3 juillet 2018, Mme [S] a fait assigner la Sa Crédit Foncier de France et la Sa Compagnie de Financement Foncier, à laquelle une partie de la créance a été cédée, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Puis, par acte du 30 janvier 2019, Mme [S] a fait assigner la Scp Alexandre Bauer et Mickaël Martin (la Scp Bauer et Martin), huissiers de justice, en intervention forcée, aux mêmes fins.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [S] à payer à la Sa Crédit Foncier de France, à la Sa Compagnie de Financement Foncier et à la Scp Bauer et Martin la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2021.
Par ordonnance sur incident du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Crédit Foncier de France et la Sa Compagnie de Financement Foncier,
- dit n'y avoir lieu à déclarer l'appel caduc,
- débouté Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés prêteuses aux dépens d'incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2023, Mme [U] [S] demande à la cour de :
- infirmer dans sa totalité le jugement,
statuant à nouveau,
- la recevoir en ses demandes et y faisant droit,
- condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que la Scp Bauer et Martin sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de sa perte de chance d'avoir pu éviter la vente du bien par adjudication et, par conséquent, d'avoir pu conserver ce bien dans son patrimoine et d'en avoir perçu les fruits,
- condamner in solidum le Crédit Foncier de France, la Compagnie de Financement Foncier et la Scp Bauer et Martin à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum les sociétés prêteuses et la Scp Bauer et Martin à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés prêteuses et la Scp Bauer et Martin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 avril 2023, la Sa Crédit foncier de France et la Sa Compagnie de financement foncier demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable Mme [S] en contradiction avec l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Scp Bauer et Martin à les garantir de toute condamnation en raison des fautes propres commises par elle,
en tout état de cause,
- condamner la partie qui succombera à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 février 2024, la Scp Alexandre Bauer et Mickaël Martin demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de son appel à toutes fins qu'il comporte,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier de leur demande de garantie formée à son encontre,
- débouter les parties de leurs prétentions contraires,
- condamner tout succombant à son égard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [S]
Le tribunal a jugé que les demandes indemnitaires formées par Mme [S] sont recevables, en ce que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au cas d'espèce, Mme [S] ne contestant pas les actes de procédure par voie d'action mais par voie d'exception, à seule fin de démontrer un comportement déloyal ou léger, en tout état de cause constitutif d'une faute, ouvrant droit à dommages et intérêts, et sa contestation ne portant pas directement sur les actes de procédure de la saisie immobilière, dont il est évident qu'ils ne sauraient plus être remis en cause.
Le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier soutiennent que Mme [S] est irrecevable en ses prétentions aux motifs que l'action engagée, consistant à 'vérifier la régularité de la procédure d'adjudication' selon son assignation, se heurte à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle critique la validité des actes délivrés irrégulièrement, alors que la seule voie qui lui était ouverte était celle de la nullité des actes postérieurs, action qu'elle n'a pas entreprise dans le délai légal de cinq ans.
Mme [S] réplique que sa demande est recevable et que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne lui est pas applicable, en ce qu'elle ne remet pas en cause la validité de la procédure de saisie immobilière mais entend en vérifier la régularité pour démontrer la faute des intimés, soit l'irrégularité de la signification des actes de la procédure, et ce afin d'être indemnisée de la perte d'une chance d'avoir pu conserver dans son patrimoine le bien vendu par adjudication.
L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Cette disposition relative au déroulement de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution qui a pour but de concentrer toutes les contestations de la procédure au stade de l'audience d'orientation n'a pas vocation à s'appliquer à l'action que le débiteur dont l'immeuble saisi a été vendu aux enchères peut engager à l'encontre des créanciers et de l'huissier de justice intervenu dans le cadre de cette procédure en soulevant une irrégularité de la signification des actes de cette procédure à la seule fin d'établir des manquements de leur part et lui permettre d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de sa perte d'une chance d'avoir pu conserver dans son patrimoine le bien vendu par adjudication.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande indemnitaire de Mme [S] recevable.
Sur la faute contractuelle de la Sa Crédit Foncier de France et de la Sa Compagnie de Financement Foncier
Le tribunal a jugé que Mme [S] échoue à démontrer un manquement contractuel imputable aux sociétés prêteuses en ce que :
- elle ne peut invoquer la violation par le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier de leur obligation d'information sur l'existence, l'étendue et les conséquences des impayés, qui ne peut être exécutée qu'à charge pour elle d'avoir respecté, au préalable, sa propre obligation d'information sur les modifications affectant sa situation professionnelle et familiale, en ce compris celle liée à son domicile, résultant de la clause n°9-2 du contrat de prêt qu'elle a signé,
- il ne peut être reproché aux prêteurs de ne pas avoir délivré les actes de la procédure à l'une des adresses que Mme [S] déclare avoir occupée après sa séparation avec M. [J], alors que ce dernier leur avait notifié, à une date inconnue, avoir emménagé dans un appartement à [Localité 5], de sorte qu'il n'est pas surprenant que ceux-ci, qui ignoraient la procédure de divorce introduite par Mme [S] à l'encontre de M. [J], aient supposé que le changement d'adresse déclaré par l'un valait pour l'autre,
- si l'huissier de justice mandaté afin d'établir le procès-verbal de description des lieux objets de la saisie immobilière a constaté que M. [J] y résidait avec sa concubine, cet acte ne permet toutefois que de révéler que M. [J] a cessé, durant un temps, de résider dans l'appartement sis à [Localité 5], adresse mentionnée sur les différents actes de la procédure en divorce, puis qu'il y est retourné à l'issue de la procédure de saisie, sans qu'il puisse en être déduit que l'appartement de [Localité 5] ne demeurait pas, durant cette période, occupé par Mme [S].
Mme [S] soutient que les sociétés prêteuses ont commis divers manquements contractuels aux motifs que :
- le Crédit Foncier de France a adressé une mise en demeure et fait signifier tous les actes de la procédure de saisie immobilière, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse à [Localité 5] où elle n'a jamais habité, manquant ainsi à son obligation de l'informer des impayés, des conséquences d'une absence de régularisation et de la procédure de saisie immobilière,
- le procès-verbal du constat des lieux objets de la saisie sollicité par la banque démontre que cette dernière savait que M. [J] ne vivait plus à [Localité 5] et habitait avec sa concubine à l'adresse du bien saisi et qu' elle a persisté à faire signifier les actes de procédure à cette adresse alors qu'elle était informée au moins depuis le 31 octobre 2012 que le couple était séparé,
- si les actes avaient été signifiés à l'adresse du bien saisi au [Adresse 3], elle les aurait réceptionnés puisqu'elle avait mis en place un processus de suivi de courrier et en tout état de cause, le voisinage aurait pu utilement renseigner l'huissier de justice sur sa nouvelle adresse, puisqu'elle avait déménagé au numéro 1 du même cours,
- le Crédit Foncier de France aurait pu l'informer de la procédure en cours par téléphone, sms ou courriel, ses coordonnées téléphoniques et électroniques n'ayant pas changé et un de ses préposés ayant su la joindre en 2015 par téléphone pour la menacer de saisie,
- bien qu'informé ensuite de son changement d'adresse, le prêteur a persisté à utiliser l'adresse erronée, notamment le 23 juillet 2014, faisant preuve de mauvaise foi et a eu une attitude déloyale et dilatoire en continuant la procédure même après qu'elle s'est manifestée, en retenant abusivement les pièces de la procédure de saisie et en refusant de répondre à ses interrogations légitimes pendant plus de 4 ans,
- son éventuelle faute de ne pas avoir informé le prêteur de son changement d'adresse ne saurait l'exonérer de sa responsabilité,
- elle ne s'est jamais désintéressée du bien mais ne pouvait imaginer que M. [J] ne réglait plus les échéances alors qu'il n'avait aucun intérêt à cesser leur paiement puisqu'il résidait dans l'immeuble depuis 2012 et qu'il n'avait pas de difficultés financières connues.
Le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier répliquent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dans l'exécution du contrat, à l'inverse de Mme [S], en ce que :
- le contrat de prêt impose seulement de mettre en demeure le débiteur en cas de défaillance de sa part dans le règlement des échéances du prêt, obligation de moyen et non de résultat,
- le contrat de prêt étant une convention synallagmatique, les obligations sont réciproques et la bonne foi s'impose également à l'emprunteur,
- l'article 9-2 des conditions générales du prêt précise que durant la vie du contrat les personnes physiques s'engagent à signaler tout changement d'état civil ou de capacité, ce qui inclut l'obligation pour l'emprunteur d'informer l'établissement de crédit de son changement d'adresse, obligation que Mme [S] n'a pas respectée,
- si le Crédit Foncier de France avait été avisé de son changement d'adresse et de situation, il en aurait pris note dès l'information portée à sa connaissance,
- Mme [S] ne justifie en rien avoir procédé aux démarches nécessaires afin de justifier de son changement d'adresse et ne conteste pas n'avoir jamais informé son créancier de son changement de situation,
- la lettre de mise en demeure du 19 mars 2012 adressée à Mme [S] est revenue avec la mention 'non réclamée' et non la mention 'NPAI', en sorte que rien ne permettait au prêteur de douter de la réalité de l'adresse de Mme [S], alors qu'un couple est présumé vivre ensemble,
- elle ne s'est jamais souciée de savoir si les échéances du prêt étaient réglées,
- dans ses mails, Mme [S] indique qu'elle n'habite pas [Localité 5] mais ne communique jamais son adresse et une adresse mail ne saurait venir remplacer une adresse postale,
- Mme [S] apparaît d'une particulière mauvaise foi en tentant de leur faire supporter sa négligence quant au sort du prêt et ses propres fautes dans l'exécution du contrat.
En vertu de l'article 11 de l'offre de prêt, le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme et résilier le contrat qu'après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux débiteurs.
Le Crédit Foncier de France a par lettre adressée le 19 mars 2012 informé chacun des époux [J] de l'existence d'impayés, les a mis en demeure de régler la somme de 10 505 euros sous un mois et avertis qu'à défaut de réglement dans le délai, la totalité de la créance deviendrait immédiaement exigible et que leur dossier serait transmis à son avocat afin qu'il engage une saisie immobilière du bien hypothéqué.
Son obligation d'information à ce titre ne peut être considérée comme non remplie au seul motif que l'emprunteur n'a pas reçu cette information si les diligences qu'il a effectuées à ce titre sont suffisantes.
La mise en demeure à l'encontre de Mme [S] a été adressée à une adresse à [Localité 5] où cette dernière n'a jamais habité, ayant quitté le domicile conjugal sis [Adresse 3] mais résidant depuis le 1er mars 2011 au n°1 du même cours.
Cependant, le Crédit Foncier de France avait été averti par M. [J] qu'il avait déménagé à cette adresse et, laissé dans l'ignorance de la procédure de divorce en cours, il pouvait légitimement croire, en l'absence de toute manifestation contraire de la part de Mme [S] tenue aux termes du contrat de prêt d'informer le prêteur de tout changement d'état civil ou de capacité, que celle-ci avait suivi son époux, ce que la mention ' non réclamée' et non 'n'habite pas à l'adresse indiquée' apposée sur la lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2012 a eu pour effet de confirmer, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut de diligence pour s'assurer de la réception de l'information donnée.
De même, il ne peut, pour la même raison, être fait grief au Crédit Foncier de France de ne pas avoir fait signifier le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 septembre 2012 à l'adresse de l'ancien domicile conjugal à défaut d'une quelconque alerte sur le fait que Mme [S] s'était installée dans la même rue, étant relevé, de surcroît, que celle-ci ne justifie pas avoir effectué auprès de la poste une démarche aux fins de transfert de son courrier et qu'il n'est aucunement certain que le voisinage aurait pu renseigner l'huissier de justice sur sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, si lors de l'établissement du procès verbal de description des lieux du 31 octobre 2012, l'huissier de justice a constaté que M. [J] était revenu vivre au [Adresse 3] avec non pas son épouse mais sa concubine, il ne pouvait en être déduit que Mme [S] avait également quitté le domicile de [Localité 5] où elle était supposée avoir suivi son mari et il ne peut être reproché à la société prêteuse, qui n'avait pas d'obligation de tenter de joindre sa débitrice par message téléphonique ou électronique, d'avoir continué à faire délivrer l'assignation devant le juge de l'exécution du 4 janvier 2013 à cette même adresse, alors que Mme [S] ne s'était toujours pas pas manifestée auprès d'elle bien que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales depuis le 14 décembre 2010.
Le fait que le Crédit Foncier de France ait adressé une lettre à Mme [S] le 23 juillet 2014 en mentionnant une adresse erronée à [Localité 5] alors qu'il connaissait sa véritable adresse depuis le mois de février précédent ne caractérise pas une mauvaise foi de sa part et, en tout état de cause, l'attitude de la société prêteuse postérieure à sa connaissance de la nouvelle adresse de Mme [S] en février 2014 est sans lien de causalité avec le préjudice de perte de chance de conserver l'immeuble dans son patrimoine et en percevoir les fruits, l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente aux enchères le 4 juillet 2013.
Par ailleurs, le prêteur non intégralement réglé de sa créance était en droit de poursuivre l'exécution du titre exécutoire qu'il détenait à l'encontre de sa débitrice de sorte qu'aucune attitude déloyale ne peut être retenue à son encontre et Mme [S] ne justifie ni de son refus de répondre à ses interrogations ni de la rétention des pièces de la procédure de saisie immobilière ni surtout de leur caractère abusif. De surcroît, ces fautes allégéues ne sont en lien de causalité ni avec la perte de chance alléguée ni avec le préjudice moral dont elle se prévaut lié à son fichage auprès de la Banque de France entre 2011 et 2017 qui l'aurait gênée et stressée au quotidien et l'aurait empêchée de poursuivre un projet immobilier avec son nouveau conjoint.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute contractuelle à l'encontre du Crédit Foncier de France et de la Compagnie de Financement Foncier.
Sur la faute délictuelle de la Scp de commissaires de justice
Le tribunal n'a retenu aucune faute de la société d'huissiers devenus commissaires de justice en ce que :
- la Scp Bauer et Martin qui reconnaissait avoir été mandatée par Mme [S] afin de faire signifier à M. [J] l'assignation en divorce n'était pas tenue de porter cet élément à la connaissance des prêteurs en lieu et place de Mme [S],
- les circonstances de la cause n'imposaient pas à l'huissier de justice de corréler deux actes de procédures isolés, délivrés à plusieurs mois d'intervalle, entre des parties distinctes, tandis que les plis successifs portaient, s'agissant de Mme [S], la mention 'abs - non réclamé' et non celle de 'destinataire non domicilié à cette adresse', de sorte qu'il n'était pas tenu de diligenter des investigations supplémentaires, notamment dans ses propres registres,
- il a néanmoins entrepris des recherches ayant notamment consisté à contacter la mairie de [Localité 5], prendre attache avec des voisins, rechercher l'employeur de Mme [S] ou encore interrogé des moteurs de recherche sur internet,
- Mme [S] n'aurait pas été davantage en mesure de prendre connaissance des plis s'ils lui avaient été adressés au domicile conjugal, dans lequel elle ne résidait plus, ne justifiant pas avoir souscrit à un service de redirection de courrier auprès de la société La Poste comme elle le prétend.
Mme [S] soutient que la Scp Bauer et Martin a commis une faute délictuelle en ce que :
- le10 septembre 2012, date de signification du commandement de payer, l'huissier de justice ne pouvait ignorer son adresse réelle puisqu'elle l'avait mandaté deux mois plus tôt pour faire délivrer l'assignation en divorce à son conjoint mais il a tout de même signifié le commandement de payer et tous les actes de procédure relatifs à la saisie immobilière à une adresse à [Localité 5] à laquelle elle n'a jamais vécu,
- l'huissier a indiqué dans ses actes avoir effectué de vaines recherches alors que ces mentions sont fausses, notamment celle indiquant qu'un voisin aurait déclaré qu'elle était partie sans laisser d'adresse alors qu'elle n'a jamais vécu à cette adresse,
- l'huissier a manifestement fait un copié-collé de son relevé de diligences pour M. [J] et Mme [S], à trois reprises sur une période d'un an et demi, sans effectuer la moindre recherche complémentaire, ne serait-ce que dans son propre fichier client,
- il n'y a eu qu'un seul courrier de mise en demeure et l'huissier ne communique pas le retour des plis qu'il a nécessairement dû lui adresser,
- son adresse était parfaitement connue de l'administration fiscale et de la mairie de [Localité 9] où sa fille était scolarisée, ayant pour sa part résidé de 2011 à 2015 dans la même rue que l'immeuble saisi et son numéro de téléphone portable et son adresse électronique étaient connus de l'huissier,
- l'huissier tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de sa part alors que cette circonstance est sans lien avec la faute qu'elle lui reproche, l'huissier devant mettre tout en oeuvre pour l'atteindre, indépendamment d'une défaillance de sa part,
- si l'huissier avait été suffisamment diligent, en signifiant les actes à l'adresse du bien saisi qui constituait le domicile conjugal, le voisinage aurait pu utilement le renseigner sur sa nouvelle adresse et elle aurait été informée de la situation et sa supposée défaillance n'aurait pas eu la moindre incidence.
La Scp Bauer et Martin réplique qu'elle n'a commis aucune faute en ce que :
- l'acte qu'elle a délivré à la requête de Mme [S] le 6 juillet 2012 à M. [J] était un acte isolé et il était difficile pour elle de faire le lien, plusieurs mois après, avec la demande qui lui a été faite le 4 septembre 2012 par le prêteur de délivrer un commandement de payer valant saisie à M. et Mme [J] demeurant à [Localité 5],
- elle n'avait pas à diligenter des investigations supplémentaires, notamment dans ses propres registres, alors qu'elle a mis en 'uvre toutes les recherches possibles en contactant les services de la mairie de [Localité 5], prenant attache avec les voisins, interrogeant les services postaux qui lui ont opposé le secret professionnel, recherchant l'employeur de Mme [S] et effectuant des recherches sur internet,
- Mme [S] soutient vainement que les mentions portées sur les actes qui ont été signifiés seraient fausses alors qu'il s'agit de mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux et l'huissier de justice n'était pas tenu d'indiquer le nom du voisin qu'il a interrogé,
- Mme [S] a résidé à différentes adresses entre 2009 et 2011 mais à aucun moment elle n'a signalé aux banques son changement d'adresse alors qu'elle n'ignorait pas qu'elle était redevable avec son mari du remboursement du prêt et ne s'est pas souciée de savoir si les échéances étaient réglées,
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 mars 2012 adressée par le Crédit Foncier de France à Mme [S] à [Localité 5] est revenue avec la mention 'non réclamée' et non 'n'habite pas à l'adresse indiquée', chacun des époux [J] s'étant vu notifier séparément une lettre recommandée avec accusé réception et son nom figurait sur la boîte aux lettres,
- Mme [S] s'est volontairement soustraite à ses obligations, n'ayant pas procédé aux démarches nécessaires à la suite de son changement d'adresse, ni auprès des établissements de prêt ni auprès de la mairie et encore moins de son changement de situation,
- Mme [S] n'apporte pas la preuve qu'elle avait connaissance de son numéro de téléphone et de son adresse,
- l'erreur d'adresse qu'elle invoque résulte non seulement de sa propre défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles mais également du caractère conflictuel de sa relation avec M. [J].
L'huissier de justice devenu commissaire de justice engage sa responsabilité délictuelle dans la signification des actes qu'il effectue à un débiteur à la demande de son client créancier à charge pour le débiteur qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
La Scp Bauer et Martin, chargée par l'avocat du Crédit Foncier de France et de la Compagnie de Financement Foncier de signifier un commandement de payer à M. et Mme [J] à Longwy, a délivré cet acte selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile en mentionnant dans son acte, pour chacun des époux, que parvenu à l'adresse indiquée, il n'avait pas été possible de rencontrer les destinaires de l'acte, que le nom des intéressés n'apparaissait pas à cette adresse, qu'un voisin avait déclaré que les intéressés étaient partis sans laisser d'adresse, que les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 5] étaient demeureées vaines, que les services postaux interrogés opposaient le secret professionnel et que les recherches sur internet effectuées à l'étude ne lui ayant pas permis d'obtenir un quelconque renseignement, elle n'avait pu obtenir l'adresse de l'employeur.
L'acte mentionne également que l'acte objet de la signification et le procès verbal de signification ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ce dernier domicile connu de même qu'une lettre simple.
Les mentions relatives à ces diligences font foi jusqu'à inscription de faux et Mme [S] les critique vainement.
Par ailleurs, si Mme [S] avait sollicité cette même Scp de comissaires de justice au mois de juillet précédent pour faire délivrer son assignation en divorce à son mari de sorte que celle-ci connaissait sa véritable adresse, il ne peut lui être fait grief, compte-tenu du nombre d'actes diligentés par elle de ne pas avoir fait un rapprochement entre ces deux actes alors que cette assignation en divorce est un acte isolé et que Mme [S] n'était pas connue de l'étude.
Tous les actes postérieurs ont été délivrés selon les mêmes modalités à la demande expresse des sociétés prêteuses qui n'ont communiqué à la Scp Bauer et Martin aucune autre information relative à l'adresse de Mme [S].
Enfin, Mme [S] ne justifie pas que la Scp d'huissiers de justice connaissait son adresse électronique et son numéro de téléphone et, en tout état de cause, elle ne peut reprocher à la Scp Bauer et Martin, ayant son siège social à Longwy en Meurthe-et-Moselle de ne pas avoir signifié cet acte à son dernier domicile connu à Noisiel en Seine-et-Marne, ce qu'elle ne pouvait pas faire au regard de sa compétence territoriale.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la Scp Bauer et Martin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à Mme [S], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer aux sociétés prêteuses, d'une part, et à la société Bauer et Martin, d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens,
Condamne Mme [U] [S] à payer à la Sa Crédit Foncier de France et la Sa Compagnie de Financement Foncier, d'une part et à la Scp Alexandre Bauer et Mickaël Martin, d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE