Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-16.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.359
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1 sect), au profit :
1 / de la Congrégation des Soeurs Dominicaines de Sainte Catherine de Y...,
2 / de la société Valentine, société civile immobilière,
dont les sièges sont ...,
3 / de l'association Ephpheta, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Congrégation des Soeurs Dominicaines de Sainte Catherine de Y..., de la société Valentine, de l'association Ephpheta, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter le contredit de compétence formé par M. X... au profit de la juridiction prud'homale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il a été engagé par la Congrégation des soeurs dominicaines de Catherine de Y... (la Congrégation), en qualité de directeur administratif et comptable salarié, chargé d'assurer la direction générale de diverses personnes morales qui en dépendent, énonce que l'action en responsabilité exercée contre lui devant la juridiction civile par la Congrégation, la société Valentine et l'association Ephpheta n'est pas en relation directe avec les relations salariales, mais concerne son activité générale au profit des demanderesses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les agissements incriminés n'avaient pu être commis par M. X... qu'en raison de leur rattachement à l'accomplissement de ses fonctions salariées de direction générale des établissements dépendant de la Congrégation, en sorte que le différend s'était élevé à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Congrégation, la société Valentine et l'association Ephpheta à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne la Congrégation des Soeurs Dominicaines de Sainte Catherine de Y..., la société Valentine et l'association Ephpheta aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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