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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-17.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.251

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z... X..., demeurant Quartier Poirier, Le Marin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanny Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble était extrêmement endommagé et d'une conception douteuse, et que le coût élevé des travaux de reprise serait disproportionné avec leur résultat, la cour d'appel, qui a retenu que le bâtiment ne pouvait être habité sans péril pour l'occupant, a, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... s'était bornée à soutenir qu'elle avait été empêchée de négocier librement son fonds de commerce et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que la gêne alléguée n'était pas établie et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz