Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 63, 66 et 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une demande incidente la mise en cause d'un tiers aux fins de lui rendre commun l'arrêt à intervenir ;
Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Léo Piard Hourdequin ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé cet accident imputable à une faute inexcusable de la société Léo Piard Hourdequin, substituée à l'employeur ; qu'il a débouté M. Y... ainsi que M. Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat de l'entreprise Y..., de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Léo Piard Hourdequin en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance, l'arrêt attaqué retient qu'aucune demande n'a été présentée à l'encontre des AGF ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'elle était saisie d'une demande aux fins de voir déclarer commun à cette partie l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., la CPAM de Laon, la compagnie AGF, la RATP et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment