Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-41.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.345
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 87-41.345 formé par la société VESTEBENE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Sandro X..., demeurant Résidence Jean de Grailly, ... 16 à La Teste (Gironde),
défendeur à la cassation ; II°) Sur les pourvois n° 87-41.530 et 87-41.987 formés par M. Sandro X..., demeurant Résidence Jean de Grailly, ... 16 à La Teste (Gironde),
en cassation du même arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société VESTEBENE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société Vestebene, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 87-41.345, 87-41.530 et 87-41.987 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-41.345 formé par la société Vestebene :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1987) que M. X... est entré au service de la société Vestebene le 1er janvier 1980 suivant un contrat de travail qui stipulait qu'il était chargé en exclusivité dans un secteur géographique de la vente d'articles de la collection "détail petites pièces (jupes, pantalons, chemisiers)" ; que par lettre du 12 novembre 1982 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts
pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que le contrat de travail de
M. X... lui conférant la qualité de représentant exclusif chez les clients détaillants, la cour d'appel ne pouvait sans violer les stipulations contractuelles retenir la responsabilité de l'employeur dans la rupture dudit contrat, en se bornant à relever que la société Vestebene faisait vendre par d'autres représentants dans le même secteur, les mêmes produits à des grossistes ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a par là même entaché sa décision d'une contradiction de motifs, l'exclusivité accordée à M. Y... pour les détaillants excluant qu'il ait eu, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs admis lui-même, la charge
de prospecter les grossistes du secteur ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de la cause a retenu que contrairement aux affirmations de la société qui soutenait qu'il était vendu aux grossistes des articles similaires mais néanmoins jamais identiques à ceux que proposaient M. Y..., il était établi que la société avait fait vendre à des grossistes les mêmes articles avec les mêmes références que ceux que M. Y... proposait et à des prix inférieurs ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire, que la société qui n'avait pas respecté la clause d'exclusivité dont bénéficiait M. Y... avait été responsable de la rupture du contrat de travail de ce dossier ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les pourvois n° 87-41.530 et 87-41.987 formés par M. Z... ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi le 13 mars 1987 au greffe de la cour d'appel ; que le 16 avril il a formé un second pourvoi selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire ; Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit ; Que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Vestebene ; Déclare IRRECEVABLES les pourvois formés par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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