Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFT
MINUTE: 25/351
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [P]
née le 14 Juillet 2006 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL
Monsieur [L] [N] [P]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2025
Le 12 février 2025,la préfecture de police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [P].
Depuis cette date, Madame [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [J] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [J] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [J] [P] a été admise en hospitalisation sans son consentement par décision du représentant de l'état à la suite d'un arrêté préfectoral du 17 février 2025 ; il s'agissait d'une patiente conduite à l'IPP après avoir eu un comportement inadapté en se rendant sur le lieu d'emploi de son père accusé par elle de viol.
Le certificat médical des 24 heures indique qu'elle se montre imprévisible avec une humeur labile et volubile, que son attitude oscille entre méfiance et réticence à l'échange et qu'elle adopte parfois une posture oppositionnelle franche ; celui des 72 heures relève qu'elle présente des troubles de la personnalité de type borderline avec affabulation et qu'elle est ambivalente aux soins.
L’avis motivé du 19 02 2025 relève que la patiente évoque des voix dans sa tête qui insinuent des pensées suicidaires ; elle reste réticente et banalise les troubles.
A l’audience, elle indique qu’elle n’est pas d’accord pour rester hospitalisée, elle veut rentrer chez elle ; elle se sentait angoissée quand elle a été conduite à l’IPP mais elle se sent mieux depuis ; elle ajoute que l’hospitalisation se passe bien.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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