Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-19.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.377
Date de décision :
21 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Philip, épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre A), au profit de M. Jean-Claude Marie Z..., demeurant ..., à Maisons-Lafitte (Yvelines), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1991), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à M. Z..., locataire, le 15 avril 1986, un commandement visant la clause résolutoire du bail, tendant, notamment, à la remise en état des lieux et, le 6 décembre 1986, un second commandement tendant au paiement de la somme de 31 905,27 francs à titre de charges ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que, s'il permet de céder le droit au bail hors les cas fixés par le contrat, l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ne dispense pas le locataire, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, de respecter les autres clauses du bail commercial ; qu'en l'espèce, le bail du 6 avril 1977 faisait obligation au preneur d'entretenir les lieux en bon état de toutes réparations locatives ; que, dès lors, en décidant que l'offre de rachat, faite le 9 janvier 1988 et adoptée sous de multiples réserves, le 1er mars 1988, par la bailleresse, impliquait nécessairement la livraison des lieux dans l'état où ils se trouvaient sans obligation de remise en état, la cour d'appel a violé l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, qu'antérieurement à cette offre de rachat du 9 janvier 1988, la bailleresse avait mis son locataire en demeure, le 15 avril 1986, de remettre les lieux loués en bon état de réparations dans un délai d'un mois, ce qui n'avait nullement été fait par le preneur, comme l'avait relevé le tribunal ; que la clause résolutoire ayant produit son effet avant l'intervention de l'acceptation de l'offre de rachat faite le 1er mars 1988 par la bailleresse, et qui était
expressément subordonnée, notamment, au résultat de sa demande en résiliation de bail, la cour d'appel, en validant cette offre de rachat, a violé les articles 25 et 34-3-1 du décret du
30 septembre 1953 ; 3°) qu'il est constant qu'une mise en demeure ou un commandement de payer ne sont pas nuls du seul fait qu'une partie seulement des sommes réclamées était en fait due par le locataire ; que, dès lors, en décidant que le commandement de payer du 16 décembre 1986 enjoignant à M. Z... de payer une somme de 31 905,27 francs représentant, à concurrence de 30 896,89 francs, des charges dues depuis 1981 pour la taxe foncière et depuis 1982 pour les ordures ménagères, n'aurait pu faire jouer la clause résolutoire en l'état du caractère litigieux de certaines sommes "commandées", la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 4°) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le tribunal avait estimé que le preneur devait à la bailleresse la somme de 15 896,89 francs à titre de complément de charges en sus de la somme de 15 000 francs qu'il avait déjà réglée ; que, dès lors, en refusant de faire jouer la clause résolutoire visée dans le commandement du 16 décembre 1986 qui était pourtant bien antérieur à l'acceptation de l'offre de rachat du 1er mars 1988 assortie, ainsi qu'il a déjà été rappelé, de multiples réserves et en dispensant le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite de respecter son obligation de payer ses charges, la cour d'appel a encore violé les articles 25 et 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 5°) qu'en se bornant à énoncer qu'en toute hypothèse si le non-paiement de la somme de 15 896,89 francs, représentant les charges complémentaires, était susceptible de faire jouer la clause résolutoire, M. Z... aurait rempli les conditions pour obtenir des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire sans constater que ce dernier avait sollicité de tels délais, la cour d'appel a encore une fois violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 31 décembre 1989 et l'article 1244 du Code civil ;"
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant, par motifs non critiqués, retenu que la mise en demeure du 15 avril 1986 ne précisait pas quels travaux de remise en état devaient être effectués, en a exactement déduit que la résiliation du bail ne pouvait être constatée sur le fondement de cet acte ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que M. Z... demandait l'application de la loi du 31 décembre 1989, laquelle a modifié l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, le moyen en ce qu'il invoque l'absence de demande de délais de paiement manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen, qui critique, par ailleurs, des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique