Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-20.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.204
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Richer, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est ... (Nord) et aux droits de laquelle viennent M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, liquidateur, et M. X..., administrateur judiciaire, tous deux désignés par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 18 février 1993 ayant déclaré la société Richer en règlement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est ...,
2 / de Me Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Mvandenbulcke, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Richer et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1991), qu'en vue de l'exécution de marchés de travaux publics les sociétés Richer et Vandelbucke ont conclu entre elles une convention de groupement d'entreprises, et qu'en fin de chantier la société Vandelbucke, son liquidateur judiciaire et la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP), cessionnaire de ses créances, ont assigné en restitution du trop perçu la société Richer en contestant la répartition des recettes effectuée à raison de 53,49 % au profit de celle-ci ;
Attendu que la société Richer, son administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de sa liquidation judiciaire font grief à l'arrêt de condamner cette société à verser une certaine somme au liquidateur judiciaire de la société Vandelbucke et à la BTP, alors, selon le moyen, "1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la société Vandelbucke prétendant avoir réalisé 51,62 % du marché et être créancière de la société Richer avait la charge d'établir la preuve de sa créance ;
qu'en s'attachant à examiner si la société Richer, défenderesse à l'action en paiement introduite par la société Vandelbucke et la Banque du bâtiment et des travaux publics rapportait la preuve de l'exactitude de son rapport de répartition du marché, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, ce faisant, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en cas de doute, le risque de la preuve pèse sur celui qui en a la charge ;
qu'en condamnant la société Richer, défenderesse à l'action en paiement introduite par la société Vandelbucke et la Banque du bâtiment et des travaux publics, tout en relevant que l'absence de toute base sérieuse ne permettait pas de retenir un rapport de répartition plutôt qu'un autre et que la justesse des chefs de répartition proposés par l'une et l'autre partie n'était nullement démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations et ce faisant a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que le juge ne peut modifier sous prétexte d'équité ou pour tout autre motif les conventions qui font la loi entre les parties ; que la convention du 4 juillet 1984, qui prévoyait que les recettes seraient réparties au prorata des dépenses, excluait une répartition par moitié du montant du marché quelle que soit la part effectivement réalisée par les parties ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient, à juste titre, décidé qu'il convenait de répartir à 50/50 les sommes perçues et que celles perçues en trop par l'une des parties devaient être restituées à l'autre aux motifs que la justesse des chefs de répartition proposées par l'une et l'autre partie n'était nullement démontrée, la cour d'appel a modifié la convention du 4 juillet 1984, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat stipulait à l'article premier "que les travaux seraient réalisés à 50 % par chaque société tant en dépenses qu'en recettes", à l'article 6 que "recettes et dépenses seraient réparties mensuellement à 50 % entre les deux sociétés, en s'efforçant de respecter au maximum cette répartition 50/50 pour chaque poste, que les dépenses seraient établies au vu des pointages sur rapports de chantiers ... et si cette clause n'était pas respectée, les recettes seraient réparties au prorata des dépenses", la cour d'appel, qui, saisie d'une demande en reddition de comptes, n'a ni inversé la charge de la preuve ni modifié la convention, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'expertise faisant ressortir que les documents produits n'étaient pas signés contradictoirement, étaient surchargés unilatéralement ou comportaient des versions différentes, aucun élément fiable ne permettait de justifier un rapport de répartition plutôt qu'un autre et qu'il convenait dès lors de procéder à une répartition par moitié entre parties telle que prévue contractuellement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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