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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2022. 2102475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2102475

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B A, représenté par Me Lam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article R. 5221-20 du code du travail et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie normale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 4 août 1993, à Fujian, a déposé le 12 septembre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Le requérant soutient qu'il réside sans discontinuité depuis le mois d'août 2012 en France, où il est venu rejoindre ses parents et où il est inséré professionnellement. Pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français, que le préfet conteste dans l'arrêté attaqué, le requérant produit, au titre de la période courant du mois janvier 2016 au mois de mars 2017 inclus, trois relevés d'opérations bancaires relatifs à un livret A ouvert à son nom, datés des 12 août et 15 septembre 2016 et 16 janvier 2017 mentionnant comme seules opérations, les deux premiers, le versement d'une somme de 20 euros et une remise de chèque et, le troisième, les intérêts acquis au titre de l'année antérieure. Si pour cette même période le requérant produit également une attestation de titulaire de contrat émanant d'un fournisseur d'électricité en date du 17 août 2016, une facture émanant du même fournisseur en date du novembre 2016 ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité civile en date du 19 octobre 2016, ces pièces sont insuffisamment probantes dès lors qu'il n'en est pas l'unique destinataire. Ainsi, les justificatifs apportés par le requérant ne suffisent pas, eu égard à leur nature, à justifier sa présence habituelle sur le territoire français durant la période de quinze mois mentionnée ci-dessus, y compris en prenant en compte l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2014 établi le 9 juin 2016 également versé aux débats. Il en résulte que la résidence habituelle du requérant sur le territoire français aurait débuté depuis tout au plus le mois d'avril 2017. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que ce dernier est célibataire et sans charge de famille. Enfin, si le requérant établit avoir été employé en tant que cuisinier, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé cette activité à compter du mois de décembre 2018, soit durant une période de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué de sorte que son insertion professionnelle ne présente pas un caractère significatif, bien que l'employeur ait établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment par sa circulaire du 28 novembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs relatifs aux conditions du séjour du requérant en France que ceux mentionnés au point 4, doivent être écartés les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", ainsi que de l'article R. 5221-20 du code du travail qui porte sur la délivrance d'une autorisation de travail à un salarié étranger. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ni sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 313-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, à la date de l'arrêté attaqué les deux parents du requérant résidaient en France en situation régulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public, ni qu'il aurait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale et à demander d'annulation de cette décision. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision et de rejeter le surplus de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas de prononcer les mesures d'injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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