Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVMW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
3 Rue labourdonnais
97400 SAINT DENIS
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [T] [I]
Appt.8
83 A Rue François de Mahy
97490 SAINTE CLOTILDE - SAINT DENIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une première offre préalable du 30 juin 2022 acceptée le 7 juillet 2022, la SOFIDER a consenti à Monsieur [O] [T] [I] un crédit affecté n° 06876271 d'un montant de 17.500 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,50% l’an remboursable en 60 mensualités de 342,29 euros - assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [O] [T] [I] de régler avant le 13 octobre 2023 la somme de 1.042,83 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023 revenue avec la même mention en lui réclamant de régler, sous quinzaine, la somme de 16.337,98 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 4,50%.
Par un acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 remis à domicile, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [O] [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser :
- la somme de 16.480,38 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,50% sur la somme de 15.197,78 euros du 29 février 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ;
- la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SOFIDER, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [O] [T] [I], comparant en personne, n’a pas contesté son obligation à la dette mais a sollicité des délais de paiement en proposant de régler la somme de 300 euros par mois. Il a mentionné des revenus de l’ordre de 1.200 euros pour un emploi dans la télésurveillance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [O] [T] [I], le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt litigieux date du 10 juin 2023.
La demande de la SOFIDER formulée le 27 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la SOFIDER justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 28 février 2024 produit que le capital restant dû au titre du prêt n° 06876271 au 20 novembre 2023 s'élève à la somme de 13.486,33 euros, auquel il convient d'ajouter les 5 mensualités impayées de juin 2023 et d’août à novembre 2023 pour un montant total de 1.711,45 euros.
Il s'ensuit que Monsieur [O] [T] [I] reste devoir la somme de 15.197,78 euros au 28 février 2024.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la SOFIDER la somme de 15.197,78 euros arrêtée au 28 février 2024 au titre du prêt personnel n° 06876271, avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 14 décembre 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 13.486,33 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.078,90 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [O] [T] [I] sollicite les plus larges délais de paiement.
Eu égard à ses difficultés financières alléguées et en considération des besoins de la SOFIDER, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [T] [I], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [T] [I] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] [I] à payer à la SOFIDER la somme de 15.197,78 euros arrêtée au 28 février 2024 au titre du prêt personnel n° 06876271, avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 14 décembre 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 13.486,33 euros.
CONDAMNE Monsieur [O] [T] [I] à payer à la SOFIDER la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
ACCORDE à Monsieur [O] [T] [I] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème de 8.307,78 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [O] [T] [I] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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