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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-43.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.734

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Vallée, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Vallée, engagée, à compter du 1er septembre 1982, par l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine, gérant le Centre de soins et de rééducation pour handicapés moteurs en qualité d'aide médico-psychologique, puis d'éducatrice spécialisée, a dû arrêter son travail pour cause de maladie ; que, le 14 juin 1989, le médecin du Travail l'a déclarée apte à un poste d'éducatrice spécialisée avec la restriction "manutentions d'enfants, d'adolescents handicapés moteurs contre-indiquées", ces réserves ayant un caractère définitif ; que, le 3 juillet 1989, elle a été licenciée pour inaptitude physique ; Attendu que Mme Vallée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant notamment au paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du Travail d'aptitude à un poste assorti de réserves ne saurait être assimilé à un avis d'inaptitude de l'intéressée à assurer son poste ; qu'il ne constitue qu'une proposition d'adaptation du poste que l'employeur est tenu de prendre en considération dans l'hypothèse où les réserves médicales interdiraient le maintien du salarié dans le poste occupé ; que la cour d'appel, qui a tenu pour constant que la fonction d'éducatrice spécialisée au sein d'un établissement de soins et de rééducation pour enfants handicapés impliquait nécessairement des manutentions d'enfants ou d'adolescents handicapés sans rechercher, en fait, les tâches que la salariée, dans le cadre de ses fonctions, était amenée à effectuer au jour du licenciement et sans examiner concrètement si, en raison des réserves médicales, leur exercice était désormais devenu impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1, L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 9.02.2.6 et 9.02.4.3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; alors, surtout, que dans ses conclusions, la salariée soutenait qu'elle travaillait uniquement en externat, que sa fonction était d'accompagner les enfants dans leur vie courante d'élèves, de les encadrer en dehors des cours, de les surveiller pendant les récréations, les aider à aller aux toilettes, les aider pendant les repas et les accompagner pour les sorties pédagogiques, tâches exclusives de toute manipulation ; qu'elle versait aux débats un fascicule de présentation de l'établissement faisant apparaître les tâches imposées tant en internat qu'en externat, ainsi que l'attestation d'un ancien élève qui confirmait que le poste de la salariée ne nécessitait en aucun cas la manutention des élèves handicapés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires assortis de preuves dont il résultait que la salariée n'était pas inapte à son poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'employeur était tenu de prendre en considération les propositions d'adaptation de poste du médecin du Travail et de justifier de son impossibilité d'y procéder ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié sans constater que l'employeur ait satisfait aux obligations de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, a violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que l'employeur exploitant un centre de soins et de rééducation accueillant des pensionnaires tous handicapés moteurs, le personnel éducatif devait les assister à tout moment pour l'ensemble des besoins de la vie courante, ce dont il résultait que Mme Vallée était nécessairement amenée à effectuer des manutentions d'enfants ou d'adolescents handicapés et, d'autre part, que l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Vallée, envers l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4518

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