Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/05052 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQO
[W]
C/
Association DEFENSE DE L'ANIMAL-CONFEDERATION NATIONALE DES SP A DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Mai 2023
RG : R23/00248
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Hervé [W]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nathalie ROSE, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉE :
Association DEFENSE DE L'ANIMAL-CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS et Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF,
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [W], a été embauché par l'association Défense de l'animal ' Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française ( ci-après, l'association CNDA) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de délégué général.
Le 21 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable et a été mis à pied.
Le 17 mars 2023, il a été licencié pour faute lourde par l'association CNDA.
Par assignation délivrée le 18 avril 2023, l'association CNDA a assigné Monsieur [W] à l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 mai 2023.
Aux termes de cette assignation, elle demandait au conseil de prud'hommes de :
' juger que l'urgence est caractérisée,
' juger qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite,
' juger que la saisine de la section référés est fondée,
' enjoindre à Monsieur [W] de cesser, sous astreinte de 2 000 euros par manquement relevé, à compter de la notification de l'ordonnance de référé :
- de se présenter au siège de l'Association sis [Adresse 2],
- de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de délégué général au sein de la CNDA,
- d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par manquement relevé à compter de la notification de l'ordonnance de référé,
- de procéder sans délai au remboursement de la somme de 140 259,52 €, détournée au détriment de la CNDA,
' condamner Monsieur [W] à la somme de 100 000 euros au titre des troubles causés au bon fonctionnement de l'association CNDA,
' condamner M. [W] à verser à l'association CNDA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n'en bénéficiant pas de droit au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ou, à défaut, la consignation des condamnations ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit entre les mains de la Caisse de dépôts et consignations.
M. [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté lors de l'audience.
Par courriers des 5 et 11 mai 2023, il a demandé la réouverture des débats. Il n'a pas été fait droit à sa demande.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 31 mai 2023, le conseil a':
- enjoint à M. [W] de cesser dès la notification de la présente ordonnance :
de se présenter au siège de l'Association sis [Adresse 2],
de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ; se réserve le droit de liquider l'astreinte afférente ;
- ordonné à M. [W] de procéder au remboursement de la somme de 140 259,52 euros, détournées au détriment de la CNDA,
- condamné M. [W] à verser à l'association CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2 000 euros,
- condamné M. [W] à verser à l'association CNDA, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du Code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus,
- rappelé qu'en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit,
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
- dit que la présente décision sera adressée par le greffe au procureur de la république conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, un contentieux concernant la gouvernance de l'association CNDA s'est élevé.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a été rendue, désignant notamment un administrateur provisoire et fixant une somme que l'association CNDA devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision.
Cet administrateur provisoire a convoqué les administrateurs de l'association à un conseil d'administration électif en date du 9 février 2023, à l'issue duquel M. [D] a été élu président.
Une ordonnance de rectification d'erreur matérielle a été rendue le 21 février 2023, aux termes de laquelle, le juge des référés a précisé que la somme à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire devait être versée directement entre les mains de ce dernier.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de l'ordonnance du 21 novembre 2022, a notamment rejeté la demande visant à voir entériner la caducité de celle-ci du fait du non-respect du délai de consignation, confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire ayant pour mission d'administrer et gérer temporairement l'association et en ce qu'elle a ordonné la suspension des décisions prises par le bureau de l'association CNDA depuis le 26 juin 2022.
Enfin, la cour a dit que la somme à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire devait être versée directement entre les mains de ce dernier par la personne habilitée au sein de l'association CNDA.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour de':
- déclarer bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Lyon du 31 mai 2023 aux fins :
- de nullité de toute la procédure (acte introductif d'instance, ordonnance, et actes subséquents) ;
- sinon, aux fins de réformation et/ou infirmation limitée aux chefs de l'ordonnance qui a :
' enjoint à M. [W] de cesser dès la notification de la présente ordonnance :
- de se présenter au siège de l'Association sis [Adresse 2],
- de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
- d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ; se réserve le droit de liquider l'astreinte afférente ;
' ordonné à M. [W] de procéder au remboursement de la somme de 140 259,52 €, détournées au détriment de la CNDA,
' condamné M. [W] à verser à l'association CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2 000 €,
' condamné M. [W] à verser à l'association CNDA la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus,
' condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
' dit que la présente décision sera adressée par le greffe au procureur de la république conformément à l'article 40 du code de procédure pénale,
A titre principal':
- constater qu'il n'a pas été assigné à la bonne adresse et que l'assignation saisissant le conseil de prud'hommes est donc affectée d'un vice de forme constituant une violation d'une formalité substantielle,
- constater que cette violation lui cause un grief en lui ôtant toute faculté de faire valoir ses droits,
- prononcer la nullité de l'assignation du 18 avril 2023, de l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 et des actes subséquents,
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Lyon du 31 mai 2023 des chefs susvisés
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de l'association CNDA, faute de décision de son conseil d'administration autorisant cette action à l'encontre de M. [W] et la débouter de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables.
Très subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Lyon du 31 mai 2023 des chefs susvisés,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de l'association CNDA au regard de la caducité de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire, et la débouter de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables.
Infiniment subsidiairement,
- constater l'absence de trouble manifestement illicite et l'existence d'une contestation sérieuse,
- infirmer l'ordonnance entreprise et débouter l'association CNDA de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter l'association CNDA de son appel incident,
- condamner l'association CNDA à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure devant la présente cour d'appel,
- la condamner en outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que':
- l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée n'est pas sa véritable adresse mais celle de son épouse dont il est séparé depuis plusieurs années'; que l'association CNDA l'a délibérément assigné à une adresse erronée afin de le priver de la possibilité de faire valoir ses droits, alors qu'elle connaissait sa véritable adresse depuis plusieurs années'; que par ces man'uvres dolosives, il n'a pas été en mesure de conclure et de présenter des moyens de défense et, par ailleurs, l'assignation a été délivrée sans les pièces,
- ainsi, le principe du contradictoire n'ayant pas été respectée, l'assignation est nulle car affectée d'un vice de forme lui causant un grief en lui ôtant toute faculté de faire valoir ses droits'; qu'en conséquence, tous les actes subséquents, dont l'ordonnance rendue, sont également affectés de cette nullité.
- subsidiairement, le conseil d'administration n'a pas autorisé la présente action en justice, de sorte que cette action est irrecevable.
- subsidiairement encore, l'action engagée est irrecevable car le bureau ayant initié la présente procédure n'avait pas la qualité à agir, en raison d'une part, de la caducité de l'ordonnance du 21 novembre 2021 désignant l'administrateur provisoire qui a procédé à l'élection de ce bureau le 9 février 2023, caducité constatée par la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Lyon'; d'autre part, en raison de l'irrégularité de l'assemblée eléctive du 9 février 2023, les administrateurs n'ayant pas été prévenu en temps utile de la modification de l'heure de la réunion, ils n'ont pas pu se présenter à celle-ci; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale réunie le 21 mai 2023 a réélu le conseil d'administration précédemment élu le 21 septembre 2022 et Madame [V] a été élue présidente, la cour d'appel de Lyon n'était pas saisie de cette élection et cette assemblée générale n'est pas contestée au fond,
- aucun trouble illicite n'existe dans la mesure où la validité même de son licenciement est contesté ; qu'il n'est pas coupable de détournement puisqu'il n'a fait que se conformer aux décisions du conseil d'administration et de la présidente élue, Madame [V], qui l'a mandaté; qu'il ne dispose pas de pouvoir bancaire personnel sur ce compte qui dépend de la seule présidente et le compte a été ouvert au nom de l'association'; qu'également, l'association ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum, le détournement de la somme qu'elle invoque et les relevés bancaires font état de paiement de prestataires démontrant l'existence d'une contestation sérieuse'; qu'enfin, l'association CNDA a récupéré l'intégralité du solde du compte par deux virements des 13 septembre et 21 septembre 2023.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association CNDA demande à la cour de':
- juger que son acte introductif d'instance du 18 avril 2023 est régulier et n'est pas entaché de nullité ;
- juger que l'action de l'association CNDA, représentée par son président, M. [P] [D], est recevable ;
- juger que la saisine de la section référés est bien fondée en raison de l'urgence caractérisée et du trouble manifestement illicite subi ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 31 mai 2023 en ce qu'elle a :
' enjoint à M. [W] de cesser, dès la notification de la présente ordonnance :
- de se présenter au siège de l'association sis [Adresse 2],
- de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de délégué général au sein de la CNDA,
- d'entrer en contact et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires,
' condamne M. [W] à lui verser, une provision à titre de dommages et intérêts de 2 000 €
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
' dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus,
' rappelle qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont exécutoires de droit,
' condamne M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
' dit que la présente décision sera adressée par le greffe au procureur de la république conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. »
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 31 mai 2023 en ce qu'elle a :
' assorti l'injonction faite à M. [W] de cesser d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
' ordonne à M. [W] de procéder au remboursement de la somme de 140 259,52 €, détournées au détriment de la CNDA,
et, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
- enjoindre à M. [W] de cesser, sous astreinte de 2.000 euros par manquement relevé à compter de la notification de l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 :
' de se présenter au siège de l'association sis [Adresse 2],
' de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de délégué général au sein de la CNDA,
' d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires,
- ordonner à M. [W] de procéder au remboursement de la somme de 46.705,95 € (à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir), détournées au détriment de la CNDA, sous astreinte de 2.000 euros par jour, à compter de la notification de l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 ;
à titre subsidiaire, condamner M. [W] à payer à la CNDA la somme de 46.705,95 € (à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir) à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes détournées au préjudice de la CNDA,
et, en tout état de cause :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, soit un montant total de 5.000 € au titre de l'ensemble de la procédure ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
L'association fait valoir que':
- l'assignation du 28 avril 2023 n'est pas nulle, elle a été délivrée par huissier à la dernière adresse connue de l'employeur, adresse qui était indiquée sur l'ensemble des bulletins de paie de M. [W] et à laquelle il a été convoqué à son entretien préalable, sans qu'il ne fasse jamais état d'un changement d'adresse ou d'un retour à son ancienne adresse ; que les modalités de remise à l'étude indique la «'confirmation du domicile par le voisinage'»'; qu'il avait connaissance de la procédure diligentée avant le 4 mai 2022, dans la mesure où il a demandé un transfert de l'assignation entre huissiers le 26 avril 2022,
- en réalité, il a sciemment omis de retirer l'acte à l'étude dans l'unique objectif de se prévaloir ultérieurement d'une violation du principe du contradictoire, caractérisant une intention dilatoire et frauduleuse.
- il a reçu les pièces accompagnant l'assignation comme en atteste les modalités de remise à l'étude.
- sur la capacité à agir du président, l'article 9 des statuts de l'association CNDA permettait à M. [D], président de l'association CNDA, d'agir en justice au nom de l'association, ce qui a été constaté notamment par le tribunal judiciaire de Lyon.
- le conseil d'administration avait la capacité à agir puisque l'ordonnance du 21 novembre 2021 n'est pas caduque et la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 6 septembre 2023, a rejeté la demande en ce sens'; que le bureau a été régulièrement élu lors de l'assemblée du 9 février 2023, le léger retard n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement et la sincérité des opérations de vote et le quorum de présence d'un tiers, prescrit par l'article 6 des statuts de l'association, ayant été atteint,
- sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse, M. [W] n'a pas accepté la désignation du bureau du 9 février 2023 et a tout fait pour y faire obstacle'; qu'il n'a pas respecté sa mise à pied et s'est rendu au siège de l'association, le 13 mars 2023, afin d'empêcher le président de l'association de pénétrer dans les locaux ; qu'il n'a pas non plus respecté les termes de son licenciement, se considérant et se comportant toujours comme un salarié et usurpant la qualité de délégué général de l'association,
- notamment, alors qu'il était mis à pied et qu'il n'avait reçu aucune consigne de l'association, il s'est présenté comme délégué général de l'association et a fait ouvrir un compte au nom de celle-ci au sein de la banque QONTO, qu'il a approvisionné par des virements et chèques avec des fonds en provenance des différentes SPA adhérentes'; que ce compte a été débité par des versements effectués à son bénéfice notamment ainsi qu'au bénéfice de personnes avec qui il entretient des relations,
- ainsi il a manifestement détourné des sommes au détriment de l'association CNDA,
ce détournement s'est poursuivi postérieurement au 3 avril 2023 et les relevés bancaires font état d'un montant total perçu sur ce compte de 344.821,98 €'; que la banque, sur décision judiciaire, n'a remboursé que les sommes présentes sur le compte, mais M. [W] n'a pas remboursé les sommes ayant fait l'objet d'un virement vers des comptes externes, soit la somme de 46.705,95 €
- il n'existe aucun doute sérieux ni quant à la présidence de M. [D], ni quant à la régularité du licenciement pour faute lourde de M. [W], notifié par M. [D], président en exercice.
- elle a subi un préjudice résultant du comportement de M. [W] qui a causé un trouble un bon fonctionnement de l'association.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE
M. [W] invoque la nullité de l'acte introductif d'instance, et partant de la procédure subséquente, au motif que l'adresse à laquelle l'acte lui a été signifié correspondait à celle de son épouse dont il est séparé depuis plusieurs années, son adresse actuelle dans le Rhône, étant au demeurant parfaitement connue de l'employeur.
Il indique à cet égard, que cette adresse domiciliaire dans le Rhône est attestée par son acte de mariage, les courriers que lui adressent les organismes administratifs (CPAM), mais aussi son contrat de travail. Il affirme aussi que cette adresse rhodanienne correspond à celle utilisée dans le cadre de la précédente procédure de licenciement en 2016, et à celle figurant dans la base de données de l'association.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 656 du code de procédure civile dispose quant à lui que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 655 dernier alinéa du même code prévoit que l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l'article 657 du même code, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Enfin, Aux termes des dispositions de l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Au cas présent, l'association a fait assigner M. [W] devant le Conseil des prud'hommes de Lyon, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023 à l'adresse sise ' [Adresse 5]'. Cet acte a été délivré selon les modalités de dépôt à étude.
Le commissaire de justice indique s'être rendu au domicile de l'intéressé à [Localité 6], et que 'personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé parles éléments suivants : confirmation du domicile par le vosinage.'
Le commissaire instrumentaire fait ensuite figurer les dispositions légales relatives au dépôt de l'avis de passage au domicile des destinataires, et au dépôt de l'acte en son étude.
L'acte de signification de l'assignation litigieuse comporte toutes les mentions relatives à la vérification par la 'confirmation du voisinage' que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, aux raisons de l'impossibilité d'une signification à personne et à l'accomplissement effectif des diligences exigées par l'article 656 précité.
Il s'ensuit que les mentions de l'huissier de justice font foi et M. [W] prétend vainement en démontrer l'inexactitude.
En effet, d'une part, il se prévaut d'actes anciens pour démontrer la réalité de son adresse actuelle (contrat de travail de 2006, acte de mariage de 2011, lettre de licenciement de 2016), ou sans valeur probatoire (attestation de don à l'association en août 2022), alors que d'autre part, l'employeur démontre avoir adressé l'ensemble des bulletins de salaire depuis 2009 à l'adresse du lieu de signification de l'assignation, sans jamais avoir été informé d'un changement d'adresse.
Enfin, et surtout, il ressort d'un mail produit par l'employeur, que le 28 avril 2023, M. [W] a communiqué à l'étude chargée de la signification de l'assignation litigieuse, sa 'nouvelle adresse à compter du 1er mai 2023" à [Localité 7], de sorte que l'étude a le 28 avril 2023, se conformant aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile, et 'conformément à la demande de M. [W]', demandé à un confrère situé à [Localité 4] de remettre l'acte à son destinataire.
Il s'en déduit que M. [W] a eu connaissance de l'avis de passage laissé ensuite du passage du commissaire de justice, et n'a jamais argué d'une adresse inexacte mais seulement fait état d'un changement à venir dans le département du Rhône.
M. [W] prétend au surplus, que l'employeur n'a pas signifié les pièces dans le cadre de l'assignation, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, puisqu'il n'a pas été en mesure de conclure et de présenter des moyens de défense tant sur la procédure que sur le fond du litige.
Toutefois, il ressort de la procédure que l'assignation litigieuse contient le bordereau des pièces (page 15) sur lesquelles est fondée la demande, et la signification précise que l'acte comprend 215 feuillets de sorte que les pièces y étaient annexées.
L'assignation ayant été régulièrement délivrée, M. [W] doit être débouté de sa demande de nullité.
SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION DE L'ASSOCIATION
M. [W] fait valoir que l'association ne justifie pas d'une décision du conseil d'administration pour l'autoriser à agir en justice à son encontre.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée au nom de l'association Défense de l'Animal, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 'représentée par son président, M. [P] [D], son représentant légal dûment habilité pour les présentes.'
Il est de principe qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale.
Or, les statuts prévoient en leur article 9 que 'le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile... En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale'.
Il s'ensuit que le conseil d'administration n'avait pas à habiliter le président qui avait par les statuts, qualité pour agir.
M. [W] considère également que l'action est irrecevable, en raison de la caducité de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022, désignant l'administrateur provisoire qui a procédé à l'élection d'un nouveau bureau de l'association le 9 février 2023, au cours de laquelle M. [D] a été désigné président.
Il est constant qu'au terme de cette ordonnance signifiée le 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a désigné la société AJ Meynet en qualité d'administrateur ad hoc et fixé à 2 000 euros le montant de la somme que l'association devra consigner à la régie des avances et recettes du tribunal dans le délai de 10 jours de la signification de la présente décision. M. [W] verse aux débats, une attestation de la régie du tribunal, datée du 9 mars 2023 par laquelle 'elle certifie avoir rejeté [le paiement effectué] pour caducité'.
Toutefois, comme le rappelle l'association, le juge des référés a par ordonnance 21 février 2023, rectifié l'erreur matérielle de l'ordonnance du 21 novembre 2022, et dit que la somme devait être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire en charge de la mesure, en sorte que le courrier de la régie du tribunal, au demeurant dépourvu de toute valeur juridictionnelle, est sans emport.
En outre, par arrêt du 6 septembre 2023, la cour, statuant sur appel interjeté contre l'ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2022, relevant que 'le conflit entourant les élections ne permettait ni au bureau élu le 26 juin 2022 ni à celui le 21 septembre 2022 d'assurer une gestion légitime sereine et sans risque de l'association et qu'il en résulterait une insécurité juridique caractérisant une impossibilité de fonctionnement', a confirmé le premier juge en ce qu'il a désigné un administrateur provisoire et suspendu les décisions prises par le bureau depuis le 26 juin 2022, et dit que la somme de 2 000 euros doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire par la personne habilitée au sein de l'association.
Surtout, il sera relevé que l'ordonnance du 21 novembre 2022 que l'association a le mérite de produire in extenso, ne prévoit pas à la différence des dispositions légales relatives aux mesures d'instruction, que le défaut de versement de la consignation emportera caducité de la mission ainsi ordonnée, de sorte que M. [W] ne peut en tout état de cause, se prévaloir d'une caducité qui n'a pas été prévue.
Au regard du contexte et des termes de sa mission, l'administrateur ad hoc a ainsi légitimement convoqué les membres du conseil d'administration le 9 février 2023 à 11h30, en vue de designer les membres du bureau, et précisé par mail du 8 février 2023, aux membres du conseil que 'la consignation est prévue afin de permettre à l'administrateur provisoire de réaliser les premières diligences qu'il a à accomplir. Or, l'administrateur provisoire ne se prévaut d'une quelconque difficulté concernant cette consignation. L'administrateur provisoire a mené à bien ses diligences conformément à la lettre de l'ordonnance du 21 novembre 2022. De ce fait, le conseil d'administration convoqué en date du 9 février 2023 est maintenu'.
Par ailleurs, M. [W] invoque la nullité de la délibération dès lors que l'administrateur provisoire en aurait modifié l'horaire à la dernière minute. Néanmoins, ainsi que cela ressort du mail du même jour, l'administrateur a informé les intéressés d'un retard en raison « d'une difficulté de train », indiquant que « le conseil d'administration débutera ce jour à 14h00 et non à 11h30 comme initialement prévu. Néanmoins, comme indiqué sur la convocation, nous sommes présents depuis 11h30 à l'adresse figurant sur la convocation. Dès lors, vous pouvez vous présenter dès maintenant à l'adresse indiquée sur la convocation, vous serez reçus par nos soins ».
Il se déduit que l'action a été engagée par le président désigné au terme du bureau désigné régulièrement par le conseil d'administration le 9 février 2023, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'un récépissé de déclaration en préfecture le 16 mars 2023, et qu'à la date de l'introduction de l'instance, M. [X] avait qualité pour agir, peu important à cet égard les désignations qui ont pu être prises ensuite dans le cadre de la réunion du 21 mai 2023 et dont au demeurant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a suspendu les effets, par ordonnance assortie de plein droit de l'exécution provisoire le 22 mai 2023.
SUR L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
Aux termes des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite . Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par courrier du 21 février 2023, la CNDA a prononcé la mise à pied conservatoire de M. [W] et l'a convoqué à un entretien préalable. Dans le contexte de crise interne profonde, l'association a requis Me [K], Commissaire de justice associé à Lyon, qui a constaté le 13 mars 2023, jour de l'entretien préalable, que la serrure de la porte d'entrée du siège de l'association avait été remplacée, M. [W] présent sur place ayant indiqué que ce changement avait été réalisée 'à la demande de la présidente Mme [V]'. Dans ce contexte, l'entretien n'a pu se tenir.
Par courrier du 17 mars 2023, L'association en la personne de son président, M. [D], a licencié M. [W] pour faute lourde, aux motifs notamment de l'entrave à l'exercice de la mandature élue le 9 février 2023 et au fonctionnement même de la structure, et du non-respect de ses directives, et retenant qu'il est de sa 'responsabilité de mettre fin à vos agissements, dont la toxicité menace désormais indifféremment les salariés, les associations adhérentes, nos parties prenantes, et jusqu'aux administrateurs exposés à votre violence, sans parler du préjudice porté à l'image de notre organisation. L'ensemble de vos propos et comportements, de vos agissements consistant à organiser le blocage du fonctionnement de notre association, vos menaces, la violence dont vous faites preuve et votre refus de vous conformez aux directives transmises ne peuvent plus longtemps être tolérés. Vous avez sciemment tenté de nuire à notre association à de nombreuses reprises.'
En dépit de cette lettre de licenciement, M. [W] a adressé un message aux administrateurs par laquelle il conteste expressément la régularité de la présidence de M. [D], soulignant que celui-ci 'même s'il était président, n'aurait pas davantage autorité pour mettre un terme à mon contrat en raison des protections qui s'y attachent et qu'il fait volontairement mine d'ignorer' (mail du 28 mars 2023).
L'association produit également d'autres mails destinés aux administrateurs, postérieurs à la lettre de licenciement, par lesquels M. [W] continue de se présenter comme 'délégué général', ou encore à M. [D] lui-même lui rappelant au gré des courriers '...surtout que tu es dans l'impossibilité de prouver ta fonction autrement qu'en agitant un malheureux papier d'un administrateur judiciaire qui a tenu son instance en dépit d'une parfaite caducité' (mail du 14 mars 2023), ou encore aux salariés auxquels il retransmet 'un mot de notre présidente, [H] [V]' (mail du 15 avril 2023) ou leur donne des directives (mail à Mme [T] le 17 avril 2023).
Il est également justifié que même après sa mise à pied, il s'est présenté dans les locaux de l'association, ainsi qu'en témoignent l'historique de relevés d'impression (courant mars 2023).
Cette attitude démontre une volonté délibérée et réitérée de ne pas se conformer aux décisions judiciaires, alors que par ordonnance de référé du 21 novembre 2022, exécutoire de droit par provision malgré l'appel interjeté, le juge des référés avait ordonné la suspension de toutes les décisions prises par l'association après le 26 juin 2022, ni à la désignation du bureau ensuite de l'organisation du conseil électif par l'administrateur provisoire, et au contraire d'instaurer une gouvernance dissidente, de nature à créer la confusion tant auprès des salariés qu'auprès des nombreuses associations adhérentes.
Ces agissements et cette confusion à laquelle M. [W] participe activement, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a ordonné :
- de cesser de se présenter au siège,
- de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de délégué général au sein de la CNDA,
- d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires,
sauf à porter le montant de l'astreinte à 1 000 euros par manquement constaté.
Dans la continuité de sa persistance à se prétendre salarié de l'association en dépit de la mise à pied, et à nier la régularité de la délibération du conseil d'administration du 9 février 2023, M. [W] qui ne s'en défend pas, a ouvert, utilisant toujours la qualité de 'délégué général de l'association', un compte bancaire auprès de la Banque en ligne Qonto, le 3 mars 2023, se prévalant de la demande qui lui avait faite en ce sens au cours d'un conseil d'administration dissident, tenue le même jour et au cours duquel Mme [V] a été élue présidente.
Les relevés de compte produits sur la période du 1er mars au 30 avril 2023 montrent de nombreux virements et dépôts de chèques, ainsi que des règlements et opérations au débit, et dont l'objectif ne peut se comprendre que par une volonté de nuire à la gouvernance designée le 9 février 2023.
Il est produit également par l'association les échanges de mails entre la banque en ligne et M. [W], toujours sous la qualité de 'délégué général'. Ces échanges établissent sans conteste, le dépôt de nombreux chèques destinés à l'association, et le rôle particulièrement actif de M. [W] dans les opérations effectuées sur ce compte, tant au credit par le dépôt de chèques, qu'au débit, puisqu'apparaissent des virements faits à son profit.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné aux administrateurs 'minoritaires', Mmes [V], [N], [G], [L] et à MM. [J] et [W] de transférer les fonds détenus sur le compte Qonto sur le compte historique de l'association ouvert à la Banque Populaire, et c'est dans ces conditions que la somme de 298.116,06 euros a été transférée sur le compte BP Aura le 13 septembre 2023.
L'association demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [W] au remboursement des sommes utilisées, mais en la ramenant à la somme de 46.705,95 euros correspondant au solde des entrées et sorties du compte, déduction faite du transfert de fonds opéré en septembre 2023.
En l'absence de mandat régulier pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'association, et alors qu'il avait fait l'objet antérieurement d'une mise à pied à effet immédiat précédant son licenciement, M. [W] a ainsi détourné des fonds revenant à l'association dont celle-ci ne peut pas disposer totalement compte tenu des opérations non régularisées, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des sommes ainsi détournées, sauf à préciser leur caractère provisionnel, et à ramener leur montant à la somme de 46.705,95 euros, et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure, d'une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS A TITRE PROVISIONNEL
Face au trouble persistant causé par M. [W], et à sa revendication illégitime à se prévaloir de sa qualité de salarié, causant un préjudice au bon fonctionnement de l'association, le conseil des prud'hommes a justement condamné l'appelant au paiement d'une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice de l'association. L'ordonnance sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dispositions relatives aux dépens et frais accessoires de première instance.
Succombant en ses demandes, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel, et devra payer à la CNDA une somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de capacité pour agir,
Rejette la demande tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle enjoint à M. [W] de cesser dès la notification l'ordonnance :
de se présenter au siège de l'Association sis [Adresse 2],
de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires,
sauf sur le montant de l'astreinte par manquement constaté,
Statuant à nouveau sur le montant de l'astreinte, le porte à 1 000 euros par manquement constaté,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne à M. [W] de procéder au remboursement des fonds détournés au détriment de l'association CNDA, sauf sur le montant de ce remboursement,
Statuant à nouveau sur le montant du remboursement, le ramène à la somme de 46.705,95 euros, et sous la précision de son caractère provisionnel,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne M. [W] à verser à l'association CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2 000 euros,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à verser à l'association CNDA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,