Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°574
N° RG 23/01089
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ64
(1)
S.C.S. VS CAMPINGS FRANCEEXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE 'CAMPINGS TOHAPI'
C/
M. [V] [D]
et autres
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VERRANDO
- Me DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE 'CAMPINGS TOHAPI'
[Adresse 6]
[Localité 43]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
[V] [D]
[Adresse 59]
[Localité 10]
[M] [GW]
[Adresse 3]
[Localité 54]
[M] [XR]
[Adresse 11]
[Localité 29]
[N] [IJ]
[Adresse 18]
[Localité 31]
[E] [MH]
[Adresse 4]
[Localité 28]
[U] [I]
[Adresse 58]
[Localité 55]
[H] [HS]
[Adresse 76]
[Localité 52]
[A] [JB]
[Adresse 69]
[Localité 41]
[X] [K]
[Adresse 24]
[Localité 44]
[X] [C]
[Adresse 68]
[Localité 39]
[P] [I]
[Adresse 60]
[Localité 55]
[S] [F]
[Adresse 48]
[Localité 53]
[J] [T]
[Adresse 21]
[Localité 50]
[DL] [XD]
[Adresse 22]
[Localité 71]
[RN] [UY]
[Adresse 67]
[Localité 66]
[OM] [B]
[Adresse 15]
[Localité 37]
[ED] [EV]
[Adresse 79]
[Localité 19]
[XV] [HN]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[BJ] [FM]
[Adresse 23]
[Localité 35]
[ND] [KG]
[Adresse 13]
[Localité 25]
[SX] [L]
[Adresse 77]
[Localité 32]
[PW] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 74]
[PW] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 27]
[WH] [PE]
[Adresse 63]
[Localité 36]
[NV] [Z]
[Adresse 47]
[Localité 73]
[JO] [ZW] ép. [GW]
[Adresse 3]
[Localité 54]
[LU] [GE]
[Adresse 7]
[Localité 26]
[UG] [G]
[Adresse 9]
[Localité 30]
[LC] [LP]
[Adresse 16]
[Localité 57]
[VP] [O]
[Adresse 62]
[Localité 33]
[TO] [KK]
[Adresse 1]
[Localité 38]
[CS] [R]
[Adresse 42]
[Localité 65]
[CS] [BM]
[Adresse 78]
[Localité 20]
[ZA] [SF]
[Adresse 64]
[Localité 56]
[WZ] [ZE]
[Adresse 46]
[Localité 75]
[IF] [ML]
[Adresse 49]
[Localité 70]
[IF] [SJ]
[Adresse 45]
[Localité 72]
[YI] [W]
[Adresse 17]
[Localité 34]
[YI] [ML]
[Adresse 49]
[Localité 70]
[UK] [VU]
[Adresse 61]
[Localité 51]
[AV] [FM]
[Adresse 23]
[Localité 35]
[JT] [IX]
[Adresse 12]
[Localité 40]
Tous représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société VS camping France exploite le camping Le bois de Pleuven à [Localité 80]. Ce camping était précédemment exploité par la société Le bois de Pleuven dans le cadre d'une délégation de service public.
Suivant acte d'huissier du 21 janvier 2022, trente-sept locataires ont assigné la société VS camping France devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins suivantes :
I - Statuer comme suit à l'égard des requérants ci-dessous désignés ou de leurs ayants droit en cas de décès et pour les emplacements ci-dessous listés :
(Type 1)
[F] [S] (emplacement 18a) ; [L] [SX] (emplacement 33a) ; [T] [J] (emplacement 09f) ; [Z] [PW] (emplacement 11a) ; [C] [X] (emplacement 32e) ; [EV] [ED] (emplacement 10i) ; [PE] [WH] (emplacement 10d) ; [GE] [LU] (emplacement 31b) ; [IJ] [N] (emplacement 58f) ; [ZE] [WZ] (emplacement 12b) ; [JB] [A] (emplacement 28b) ; [VU] [UK] (emplacement 11b) ; [KG] [S] (emplacement 10h) ; [HS] [H] (emplacement 11d) ; [LP] [LC] (emplacement 33 d) ; [Y] [PW] (emplacement 11k) ; [W] [YI] (emplacement 14d) ; [I] [P] (emplacement 06c) ; [B] [OM] (emplacement 06a) ; [FM] [BJ] & [AV] (emplacement 09i) ; [SF] [ZA] (emplacement 07g) ; [HN] [XV] (emplacement 9m) ; [XR] [M] (emplacement 02c avec un chalet et emplacement 07d avec un mobil-home) ; [MH] [E] (emplacement 32c) ; [SJ] [IF] (emplacement 15b) ; [HS] [H] (emplacement 11e).
Juger que le contrat de location d'emplacement de mobil-home ou chalet dans le camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] à effet au 1er janvier 2008 dont sont titulaires les requérants sus-désignés pour les parcelles indiquées, pour l'avoir signé ou en être devenus ayants droit, a été régularisé pour une durée déterminée d'un an ou cinq ans selon le cas et se reconduit tacitement aux mêmes conditions le 1er janvier de chaque année, pour une nouvelle durée déterminée d'un an sauf :
- Rupture du contrat par le locataire notifiée par voie recommandée avec accusé de réception possible pour le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un préavis de trois mois,
- ou sauf opposition de l'exploitant à la reconduction, exprimée dans les mêmes conditions de forme et de délai, en raison de l'état d'insalubrité et d'insécurité du mobil-home ou du chalet.
Interdire à la société VS campings France ou à tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] d'exiger des requérants sus-désignés ou de leurs ayants droit en cas de décès, la signature d'un nouveau contrat pour la location de leur emplacement de mobil-home ou de chalet ci-dessus listé sur le camping du Bois de Pleuven à [Localité 80], en dehors du motif d'état d'insalubrité ou d'insécurité du mobil-home ou du chalet.
Juger nul et de nul effet toute conséquence que la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du camping du bois de Pleuven à [Localité 80] entendrait tirer du refus de ces requérants sus-désignés ou de leurs ayants droit en cas de décès de régulariser un nouveau bail pour les emplacements ci-dessus listés, en dehors du motif d'état d'insalubrité ou d'insécurité du mobil-home ou du chalet.
Interdire à la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du camping du bois de Pleuven à [Localité 80] de modifier le montant des loyers fixés au contrat de location dit dérogatoire à effet au 1er juillet 2008 dont sont titulaires les requérants sus-désignés pour l'avoir signé ou en être devenus ayants droit pour les emplacements ci-dessus listés, et fixés initialement pour 2008 à un montant de 1 900 euros pour une location d'emplacement de mobil-home et à 1 400 euros pour une location d'emplacement de chalet sans assainissement.
Juger que l'harmonisation avec les tarifs appliqués à la clientèle Loisir village center visée à l'avenant a été atteinte au 1er janvier 2012 et qu'à compter de cette date, la clause d'augmentation de 3,5 % l'an des loyers n'est plus applicable.
Juger que les loyers du bail reconduit dont sont titulaires les requérants sus-désignés ou leurs ayants droit en cas de décès pour les emplacements ci-dessus listés, sont indexés au 1er janvier de chaque année dans la limite de 2,5 % l'an, taux d'augmentation maximum applicable par l'exploitant.
Fixer le montant du loyer annuel TTC dû par les requérants sus-désignés comme suit
(...)
Ordonner à la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] d'établir pour chaque personne concernée une facture rectificative pour les loyers de 2012 et 2021 conformément aux montants fixés ci-dessus par la décision à intervenir.
Condamner la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] à payer à chaque requérant sus-désigné une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du Camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] aux entiers dépens.
Débouter la société VS campings France de toutes demandes contraires.
Dire n'y avoir lieu à dérogation à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
II - Statuer comme suit à l'égard des requérants ci-dessous :
(Type 2)
[G] [UG] (emplacement 14e) ; [O] [VP] (emplacement 19e) ; [K] [X] (emplacement 18b) ; [SF] [ZA] (emplacement 14b) ; [KK] [TO] (emplacement 02a) ; [BM] [CS] (emplacement 36b) ; [D] [V] (emplacement 07b) ; [Z] [NV] (emplacement 37c) ; [R] [CS] (emplacement 63c) ; [GW] [M] & [JO] (emplacement 04a) ; [XD] [DL] (emplacement 09a) ; [ML] [YI] & [IF] (emplacement 08a) ; [UY] [RN] (emplacement 24b).
Juger que l'exploitant du camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] à savoir la société VS campings France à ce jour, a manqué à ses obligations d'information précontractuelle et a adopté une pratique commerciale trompeuse à l'égard des requérants sus-désignés pour la souscription des contrats de location d'emplacements de camping tel que listés ci-dessus.
Juger que le loyer du contrat de location initial régularisé par les requérants sus-désignés pour les emplacements ci-dessus listés, s'il est librement fixé par les parties dans le nouveau bail régularisé dans le cadre de son renouvellement ne peut être augmenté pendant les huit années consécutives à compter du bail initial de plus de 2,5 % par an par rapport au montant du loyer de l'année précédente.
Condamner la société VS campings France à établir en tant que de besoin une facture rectificative aux requérants sus-désignés pour les emplacements ci-dessus listés, conformément à la disposition qui précèdent.
Ordonner l'apurement des comptes entre les parties sur la base de ces dispositions, précision faite que cet apurement des comptes aura lieu uniquement lorsque le montant du loyer facturé et payé a été supérieur à un loyer augmenté au maximum de 2,5 % par rapport à celui de l'année précédente sur une période huit années consécutives à compter du bail initial.
Condamner la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] à payer à chaque requérant sus-désigné une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société VS campings France ou tout ayant droit lui succédant dans l'exploitation du Camping du Bois de Pleuven à [Localité 80] aux entiers dépens.
Débouter la société VS camping France de toute demande contraire.
Dire n'y avoir lieu à dérogation à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions du 29 avril 2022, la société VS campings France a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté l'irrégularité de fond affectant l'assignation en ce qu'elle avait été délivrée au nom de M. [S] [KG] et l'absence d'instance à son égard.
Rejeté pour le surplus les demandes tendant à la nullité de l'assignation, l'acte produisant ses effets à l'égard des autres demandeurs.
Constaté l'intervention volontaire de Mme [ND] [KG] et Mme [U] [I].
Rejeté les fins de non-recevoir.
Rejeté la demande de disjonction.
Condamné la société VS camping France à payer à chacun des demandeurs à l'instance la somme de 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond.
Suivant déclaration du 16 février 2023, la société VS campings France a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 21 juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu l'article 768 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
La déclarer recevable en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Rejeté pour le surplus les demandes tendant à la nullité de l'assignation, l'acte produisant ses effets à l'égard des autres demandeurs.
Rejeté les fins de non-recevoir.
Rejeté la demande de disjonction.
Prononcé sa condamnation à payer à chacun des demandeurs à l'instance la somme de 30 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond
Renvoyé à l'audience de mise en état du 3 mars 2023 en lui faisant injonction de conclure.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l'assignation.
A titre subsidiaire,
Constater la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir des intimés.
Constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualification juridique.
Déclarer en conséquence les intimés irrecevables en l'ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause, rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
Condamner chaque intimé à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
En leurs dernières conclusions du 4 mai 2023, les intimés demandent à la cour de :
Vu les articles 56, 114 et 768 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance déférée.
Débouter la société VS campings France de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner à leur payer la somme de 100 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société VS campings France aux dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à une ou plusieurs demandes formées par la société VS campings France,
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à ce titre à une somme de 30 euros par intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l'assignation.
La société VS campings France soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté l'exception de nullité de l'assignation du 21 janvier 2022 alors qu'elle encourait la nullité en application de l'article 56 du code de procédure civile en ce que :
Le dispositif comporte de nombreuses demandes de « dire et juger » ou « juger que » qui ne constituent pas des prétentions, ce qui lui interdit d'organiser sa défense et de répondre utilement.
Le dispositif de l'assignation ne vise aucun fondement juridique, ni aucun texte légal ou réglementaire, ce qui ne lui permet pas de déterminer les moyens de droit des demandeurs et de répondre utilement.
Les situations des résidents sont présentées de manière indifférenciée de sorte que les fautes, les préjudices et liens de causalités ne sont pas explicités ni démontrés.
Les résidents tentent de détourner la finalité, l'usage et le recours à une action de groupe.
Les intimés soutiennent que l'assignation contient un exposé des moyens de fait et de droit conformément à l'article 56 du code de procédure civile.
Comme relevé par le premier juge, l'assignation comporte un résumé précis des faits litigieux à l'origine de la demande avec une distinction des situations selon le type de contrat dont se prévalent les intimés. Ils fondent leurs demandes pour certains d'entre eux sur les dispositions relatives à l'interprétation des contrats des articles 1188 et 1189 du code civil et pour d'autres sur les dispositions relatives à l'information précontractuelle et à la pratique commerciale trompeuse des articles L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation. L'assignation ne manque ni en fait ni en droit. Il importe peu que les textes applicables ne soient pas visés dans le dispositif de l'assignation ou encore que celui-ci comprenne des demandes tendant à voir « dire et juger que... » qui peuvent ne pas constituer de véritables prétentions puisqu'à la lecture de l'assignation, l'intimée était en mesure d'appréhender l'objet des demandes ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels elles sont fondées. Le moyen tiré du détournement de l'action de groupe est inopérant dès lors que les intimés n'étaient pas tenus de se placer dans ce cadre procédural.
La demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation ne saurait prospérer.
Sur l'irrecevabilité des demandes.
La société VS campings France soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté les exceptions suivantes :
L'irrecevabilité des demandes tirées de l'absence de qualification juridique.
L'irrecevabilité tirée du défaut de droit d'agir.
Il importe peu que le dispositif de l'assignation comprenne des demandes tendant à voir « dire et juger que... » qui pourraient ne pas constituer des véritables prétentions. Le juge ne statuera que sur les prétentions dont il est saisi lesquelles sont, comme il a été dit, fondée sur une assignation qui ne manque ni en fait ni en droit.
L'appelante ne peut soutenir que les résidents n'auraient pas qualité ou intérêt à agir alors qu'elle ne conteste pas qu'ils sont titulaires de contrats de location ou qu'ils revendiquent la qualité de locataire et que le litige porte précisément sur les droits et obligations des parties dans ce cadre contractuel.
Si les situations des résidents peuvent s'avérer différentes en fonction de la date à laquelle ils ont souscrit un contrat de location ou qu'ils sont entrés dans les lieux, il existe un lien tel entre elles qu'il est de bonne justice de les instruire et de les juger ensemble eu égard à leur similarité notamment à raison de l'identité de lieu et parfois de temps où les contrats ou les obligations contractuelles ont pris effet.
La question de savoir si certains résidents peuvent se prévaloir de contrats dérogatoires à raison de la cessibilité des contrats relève du fond du droit et ne peut être examinée sous l'angle d'un défaut de qualité à agir par le juge de la mise en état.
La demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes ne saurait prospérer.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 30 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoue Rennes Angers représentée par Me Marie Verrando.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne la société VS camping France à payer à chacun des intimés la somme de 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VS camping France aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Lexavoue Rennes Angers représentée par Me Marie Verrando.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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