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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-43.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.648

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Serenet, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 avril 1992) que Mme X..., ouvrière nettoyeuse sur le site de l'AFPA d'Angers est passée au service de la société Serenet nouvel adjudicataire du marché d'entretien le 1er juin 1989, en application de l'annexe du 4 avril 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que pour refuser de lui payer la journée du 15 août 1989 la société Serenet a décompté la période de congés annuels en jours ouvrables et que le 15 août était inclus dans la période de congés annuels du nouvel employeur, et que le jour ferié ne peut remettre en cause le jour ouvrable, le congé devant être prolongé d'un jour lorsque le jour ferié tombe un jour ouvrable et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait lui refuser le coefficient 165 puisqu'elle était responsable de chantier ce qui constituait ses fonctions effectives antérieures, que le successeur devait respecter ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été remplie de ses droits et que le coefficient 155 retenu par l'ancien et le nouvel employeur correspondait à ses fonctions réelles, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Serenet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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