Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-84.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.205
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 11 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 183, alinéa 2, 186, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de mise en liberté présentée par Raymond Y... irrecevable;
"aux motifs que, si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai de cinq jours de la communication au procureur de la République imparti par l'article 148 du Code de procédure pénale et si les conditions légales permettant de saisir directement la chambre d'accusation étaient réunies, Raymond Y... s'est néanmoins trouvé forclos dans la mesure où, lorsqu'il a exercé cette faculté le 29 mai 1996, le juge d'instruction avait déjà statué par ordonnance du 28 mai 1996 qui lui a été régulièrement notifiée le 29 mai 1996;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 148 et 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des droits de la défense que la personne mise en examen ne se trouve forclose pour saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté qu'à compter du lendemain du jour où l'ordonnance du juge d'instruction lui est notifiée, c'est-à-dire du lendemain du jour où elle a connaissance de cette ordonnance; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 28 mai 1996 après l'expiration du délai de cinq jours ayant été notifiée à Raymond Y... le 29 mai 1996, ce dernier était recevable à saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté jusqu'au 29 mai inclus; qu'en déclarant néanmoins sa demande irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la demande de mise en liberté présentée par Raymond Y..., le 13 mai 1996, a été rejetée par une ordonnance rendue le 28 mai 1996 et notifiée le 29 mai et que celui-ci a, le même jour, saisi directement la chambre d'accusation de cette demande, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours fixé par l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que le délai de 5 jours expirant un jour férié, en l'espèce, le lundi de la Pentecôte, le juge d'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article précité, en rendant son ordonnance le mardi 28 mai 1996;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, paragraphe 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148, alinéas 2, 3 et 5, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de mise en liberté présentée par Raymond Y... irrecevable;
"aux motifs que Raymond Y... a régulièrement présenté une demande de mise en liberté le 13 mai 1996; que le juge d'instruction a communiqué cette demande au procureur de la République le 22 mai 1996 et l'a rejetée par ordonnance du 28 mai 1996;
"alors que, en communiquant au ministère public pour réquisitions dix jours après avoir reçu la demande de mise en liberté de Raymond Y..., le juge d'instruction a violé l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme qui prescrit un bref délai entre le recours sur la légalité de la détention et la décision à prendre, de sorte que le mis en examen était recevable à saisir directement la chambre d'accusation de sa demande, peu important que le juge d'instruction ait déjà statué lorsqu'il a exercé ce recours";
Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni du mémoire déposé par Raymond Y..., que celui-ci ait fait valoir devant la chambre d'accusation que la communication tardive, par le juge d'instruction, au ministère public de sa demande de mise en liberté, contrevenait aux dispositions conventionnelles invoquées;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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