Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-14.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.765
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Georgette Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Laurent X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Marius X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X...-R... se sont mariés sans contrat en 1934 ;
que l'épouse, Angèle R..., est décédée en 1963 ;
que Pierre X..., né de ce mariage, a, en 1973, assigné son père, M. Marius X..., en liquidation et partage de la succession de sa mère et de la communauté ayant existé entre ses parents ;
que Pierre X... étant décédé en 1976, l'action a été reprise par sa veuve, Mme Georgette Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant décidé que la succession d'Angèle R... devait récompense à la communauté de la valeur d'une maison édifiée avec des deniers communs sur un terrain propre à l'épouse et dit que M. Marius X... devait une indemnité d'occupation de cette maison ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1985, applicable à la cause selon l'article 59 de cette loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour
de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur et que, si ce bien a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ;
Attendu que la cour d'appel a déterminé le montant de la récompense due à la communauté par la succession d'Angèle R... en retenant la valeur de la maison résultant d'une expertise effectuée en 1974, réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice de la construction en février 1983, au lieu de retenir le prix de la vente aux enchères publiques ayant eu lieu en 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Marius X... sur la base de la valeur de la maison en octobre 1974, réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice de la construction au troisième trimestre 1982, sans répondre à des conclusions de Mme Y... faisant valoir que cette indemnité devait être fixée en tenant compte du prix de la vente de la maison aux enchères publiques ayant eu lieu en 1984 ;
qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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