Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02424 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
LE :
Copie simple à :
- Me DENIZEAU
- Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
- Me DENIZEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 26 septembre 2023 par M. [G] [R] contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de ses préjudices corporels après un accident de la circulation du 21 juin 2018 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [G] [R] : 01 juillet 2024 ;MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 19 juin 2024 ;CPAM de la Vienne : pas de constitution (courrier du 13 octobre 2023) ;
Vu la clôture prononcée au 15 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, le tribunal relève que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le principe du droit à réparation intégrale pour M. [G] [R] du préjudice subi du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 juin 2018.
La date de consolidation est à arrêter au 12 mars 2020.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance temporaire par tierce personne
A partir des périodes que l’expert judiciaire retient, et en retenant un taux de 15 euros/heure à défaut de spécialisation requise s’agissant de l’aide apportée gracieusement par la compagne de M. [G] [R] :
2h/j durant le DFT 75%, correspondant à l’aide pour la toilette de l’habillage (du 28 juin au 12 septembre 2018 soit 77 jours) : 77 x 2 x 15 = 2.310 euros ;1h/j durant le 50%, correspondant à l’aide partielle pour la toilette et l’habillage (du 13 septembre au 12 octobre 2018, puis du 29 janvier au 05 février 2020, soit 30 et 8 jours) : 38 x 15 = 570 euros ;4h/sem (soit 0,57h/j) durant le DFT 25%, correspondant à une aide ponctuelle (13 octobre au 1er novembre 2018 puis du 06 au 13 février 2020 soit 20 et 8 jours) : 28 x 0,57 x 15 = 239,40 euros ;Total : 3.119,40 euros.
Perte de gains professionnels actuels
M. [G] [R] était en apprentissage jusqu’au 21 août 2018 et aurait dû être embauché en CDI en tant que plaquiste à compter du 22 août 2018, mais son employeur putatif atteste qu’il n’a pas pu faire aboutir cette embauche en raison de l’accident (pièce demandeur n°8).
D’une part, sur la période depuis l’accident du 21 juin 2018 jusqu’à la fin d’apprentissage le 21 août 2018, M. [G] [R] justifie suffisamment avoir subi une perte de salaire de 1.369,82 euros (pièce demandeur n°7), qu’il convient d’indemniser.
D’autre part, sur la période à compter du 22 août 2018, la capture d’écran (pièce demandeur n°9) non datée et tirée de Habitat Presto, société commerciale, sans aucune information permettant la moindre vérification quant à la qualité et l’authenticité des sources pour ces salaires moyens, est dénuée de valeur probante suffisante. Il convient en revanche de constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas que le salaire d’un plaquiste peut être évalué à 1.72 euros net mensuel, mais elle n’acquiesce pas à l’augmentation de salaire alléguée au bout d’un an. En considération, le tribunal retient la valeur plancher qui fait consensus entre les parties, soit un solde après prise en compte des indemnités journalières à compter du 22 août 2018 de : (1.289 x 19) - (5.918,26 - 514,48) = 19.087,22 euros.
Au total, ce poste de préjudice s’élève à 1.369,82 + 19.087,22 = 20.457,04 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudices professionnels (ou économiques)
- Perte de gains professionnels futurs :
Il résulte des éléments aux débats que M. [G] [R] a réalisé une reconversion en tant que chauffeur poids lourd au lieu de poursuivre son apprentissage en tant que plaquiste. Il a notamment travaillé en intérim auprès de MANPOWER de juin 2020 à mai 2022.
Or, d’une part il est rappelé que l’extrait de Habitat Presto, non daté, non sourcé quant aux informations qu’il présente, est dénué de valeur probante utile pour les présents débats (pièce demandeur n°9). D’autre part, M. [G] [R] n’explique pas les raisons pour lesquelles il a travaillé en CDI d’intérim auprès de MANPOWER plutôt qu’en CDI à temps plein ordinaire.
Dès lors, les trop grandes incertitudes sur les paramètres du calcul interdisent de caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment certain pour être indemnisé.
- Incidence professionnelle :
L’expert judiciaire n’a pas retenu de contre-indication médicale à la poursuite du métier de M. [G] [R] comme plaquiste (ou maçon, selon l’expert), et M. [G] [R] n’apporte aux débats aucun élément de nature à contredire cette analyse.
Toutefois M. [G] [R] a effectué une reconversion professionnelle en tant que chauffeur routier (poids lourds) à compter de 2021. Le tribunal relève que l’expert note notamment quant à ce choix de réorientation : « M. [R] nous indique qu’il n’a pas de douleur pour conduire et notamment pour conduire un poids lourd. Il ne rapporte pas de douleur depuis sa reconversion professionnelle » (rapport, page 6).
Il convient en outre de relever que la RQTH (plus précisément, l’orientation vers le marché du travail avec appui opérateur) dont justifie M. [G] [R] aux débats court seulement jusqu’au 31 juillet 2021 (pièce demandeur n°14).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible de caractériser la dévalorisation qu’allègue M. [G] [R] sur le marché du travail, de sorte que la demande doit être rejetée.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
A partir des périodes de déficit fonctionnel temporaire plus ou moins sévère ainsi que retenu par l’expert judiciaire, et en retenant une base de calcul de 25 euros par jour en considération de l’état de M. [G] [R] dans les temps qui ont suivi l’accident, il est justifié d’indemniser ce poste comme suit :
DFT total, correspondant aux hospitalisations (du 21 au 27 juin 2018 puis du 24 au 28 janvier 2020 soit 12 jours) : 12 x 25 = 300 euros ;DFT 75%, correspondant à la période d’utilisation du fauteuil roulant manuel et l’absence complète d’appui (du 28 juin au 12 septembre 2018 soit 77 jours) : 77 x 25 x 0,75 = 1.443,75 euros ;DFT 50%, correspondant à l’utilisation de deux cannes anglaises (du 13 septembre au 12 octobre 2018, puis du 29 janvier au 05 février 2020, soit 30 et 8 jours) : 38 x 25 x 0,5 = 475 euros ;DFT 25%,correspondant à l’utilisation d’une seule canne anglaise (13 octobre au 1er novembre 2018 puis du 06 au 13 février 2020 soit 20 et 8 jours) : 28 x 25 x 0,25 = 175 euros ;DFT 10%, correspondant aux périodes intercalaires depuis l’accident jusqu’à la consolidation, à l’issue de laquelle perdure un déficit fonctionnel permanent de 4% (du 02 novembre 2018 au 29 janvier 2020 puis du 14 février au 12 mars 2020 soit 454 et 28 jours) : 482 x 25 x 0,1 = 1.205 euros ;Total : 3.598,75 euros.
Souffrances endurées
L’expert judiciaire retient une cotation à 3,5/7 en considération notamment du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des soins de kinésithérapie, de l’absence totale puis partielle d’appui, de la longueur des soins et de leur douleurs, de la reprise chirurgicale pour ablation d’ostéosynthèse, de la répercussion psychologique avec appréhension à la conduite automobile (rapport, page 14), ce qui justifie d’allouer 10.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire (rapport, page 14) en raison du recours à respectivement un fauteuil roulant manuel, deux cannes anglaises ou une seule canne anglaise, sur les périodes détaillées ci-dessus quant au déficit fonctionnel temporaire de respectivement 75%; 50% et 25%, outre la présence d’une boiterie et l’existence des trois cicatrices décrites ailleurs au rapport. En considération de l’âge et des conditions de vie de M. [G] [R], ce préjudice sera fixé à 1.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
En considération de l’âge de M. [G] [R], ce poste de préjudice, évalué à 4% par l’expert, sera fixé avec un point de valeur 1.960, soit 7.840 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice de 1,5/7 en considération des 3 cicatrices. Au vu de l’âge de M. [G] [R] et de ses conditions de vie, ce poste de préjudice sera justement réparé à hauteur de 2.000 euros.
Préjudice d’agrément
M. [G] [R] démontre incontestablement une pratique régulière de l’air-soft en tant qu’activité de loisir, ce qui impose de rechercher une indemnisation spécifique au titre de l’impossibilité de poursuivre cette activité de manière aussi régulière qu’avant l’accident, ceci au-delà de ce qui est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois l’expert retient qu’il n’existe à ce jour pas d’obstacle médical à la poursuite de la pratique de l’air-soft par M. [G] [R], mais uniquement des douleurs alléguées au membre inférieur droit (course, position accroupie ou assise), par lesquelles l’intéressé explique son choix de ne pas avoir repris la pratique de l’air-soft (rapport, page 6).
La réparation ne peut dès lors porter que sur la perte d’agrément, liée au fait que l’activité peut encore être pratiquée mais avec des douleurs. En considération de la pratique régulière avant l’accident, l’indemnisation doit être fixée à 4.000 euros.
TOTAL (avant provision) : 52.015,19 euros
Provision reçue : 7.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 45.015,19 euros.
Sur les demandes accessoires au titre du doublement des intérêts légaux et de l’anatocisme.
L’article L211-9 du code des assurances dispose notamment que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, sur le doublement des intérêts légaux, il convient de relever d’une part que c’est à juste titre que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES objecte qu’elle n’a pas été destinataire d’une demande d’indemnisation de nature à faire courir le délai ici de 3 mois à défaut de consolidation, d’autre part que l’offre finalement présentée à hauteur de 25.402,40 euros n’est pas manifestement dérisoire au vu du montant alloué dans le présent jugement.
Il en résulte que la créance produit intérêts au taux seulement légal à compter de l’assignation au fond valant mise en demeure suffisante soit le 26 septembre 2023.
En considération de la demande, il y a lieu à anatocisme.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporte les dépens, y compris ceux de référé (RG 20/492) dont les frais d’expertise judiciaire.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit payer à M. [G] [R] une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur ce même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [G] [R], en réparation intégrale du préjudice corporel résultant de l’accident du 21 juin 2018 :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance temporaire par tierce personne : 3.119,40 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 20.457,04 euros ;1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudices professionnels (ou économiques)
Perte de gains professionnels futurs : 0 euro ;Incidence professionnelle : 0 euro ;2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 3.598,75 euros ;Souffrances endurées : 10.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 7.840 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;Préjudice d’agrément : 4.000 euros ;TOTAL (avant provision) : 52.015,19 euros
Provision reçue : 7.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 45.015,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [G] [R] 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, y compris ceux de référé (RG 20/492) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président