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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-42.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.512

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1992 en qualité d'administratrice par la Société nouvelle d'exploitation et de rénovation et de renaissance du théâtre de Paris et nommée directrice par l'administrateur provisoire le 2 décembre 1996, a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2002 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 4 novembre 2002 avec prise d'effet au 27 juillet 2002, pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle a reçu le 15 novembre 2002 une seconde lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2005) d'avoir dit le licenciement prononcé le 4 novembre 2002 sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'en se prononçant directement sur les termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2002 sans examiner la demande préalable de la salariée en date du 22 juillet 2002 tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la Société nouvelle d'exploitation et de rénovation et de renaissance du théâtre de Paris est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne fait pas grief dès lors que l'examen par priorité de la demande de résiliation de la salariée l'aurait conduite soit à juger la demande de la salariée fondée et à prononcer la résiliation du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, dans le cas contraire, à statuer ainsi qu'elle l'a fait sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation et de rénovation et de renaissance du théâtre de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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