Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° K 15-18.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tuatefau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Q... G..., épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tuatefau, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts G... ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tuatefau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tuatefau ; la condamne à payer aux consorts G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tuatefau
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail du 15 décembre 2006 conclu entre la SCI Tuatefau et les consorts G... à effet le 15 juillet 2010, ordonné son expulsion sous astreinte, fixé l'indemnité d'occupation à compter du 15 juillet 2010 au montant mensuel de 600 000 FCFP, fixé le montant des loyers dus à la somme de 5 000 000 FCFP et condamné la SCI Tuatefau à son paiement, outre les frais des commandements de payer et les intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que les consorts G... exposent avoir conclu avec la SCI Tuatefau un bail emphytéotique devant Me S..., notaire, le 15 décembre 2006, ayant pour objet une parcelle de terrain constituant la terre [...] située à [...] , pour une durée de 99 ans, et pour un loyer mensuel de 600 000 FCFP, payable au plus tard le 5 de chaque mois, divisément à concurrence d'un tiers, pour chacune des bailleurs ; que les loyers dus pour Mme I... G... n'était pas payée depuis novembre 2009, et pour sa soeur et sa nièce, depuis décembre 2009, elles ont chacune fait délivrer par huissier un commandement de payer en date du 21 janvier 2010, qui est resté sans effet ; que les trois bailleurs faisaient signifier à nouveau un commandement de payer le 14 juin 2010 visant la clause résolutoire ; qu'elles indiquaient que, conformément à la clause insérée au bail, elles avaient la faculté, compte tenu de la carence de la SCI Tuatefau de régler les loyers impayés un mois après la délivrance des derniers commandements de payer, de solliciter la résiliation du bail à effet le 15 juillet 2010 ; qu'elles sollicitaient également l'expulsion du locataire sous astreinte, les loyers restants dus, une indemnité d'occupation mensuelle de 600 000 FCFP, depuis le 15 juillet 2010 jusqu'à parfaire libération des lieux, augmentée des intérêts au taux légal et le paiement des frais de commandement de payer ; qu'elles sollicitaient également des dommages intérêts équivalant à 6 mois de loyer dès lors qu'elles avaient été empêchées de jouir de la propriété et de la proposer à la location tant que la résiliation n'était pas effective et définitive ; que les consorts G... demandaient encore que les condamnations pécuniaires soient également assorties d'une astreinte de 30 000 FCFP par jour de retard ; qu'en défense, la SCI Tuatefau demandait de constater la résiliation de plein droit du bail passé le 15 décembre 2006, entre la SCI Tuatefau et les consorts G... à la date du 21 janvier 2010 ; qu'elle demandait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait délaissé les lieux qui sont libres de toute occupation ; qu'elle soutenait s'être acquittée de l'ensemble des loyers jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'elle reconnaissait avoir cessé de payer le loyer à partir du 1er janvier 2010, et qu'elle n'avait pas satisfait aux causes du commandement de payer dans le délai d'un mois prévu à la clause résolutoire, soit avant le 21 février 2010 ; qu'elle considérait que le bail s'était trouvé résilié à la date du 21 janvier 2010, date des commandements visant l'intention des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire du bail, qu'elle rappelait également que le terrain n'avait jamais été occupé et qu'elle n'avait pu réaliser son projet immobilier ; qu'elle fait valoir avoir usé de la possibilité qui lui était donné par le bail de délaisser les lieux loués qu'elle n'avait rappelle t elle jamais occupés ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents exacts et suffisants exempts de toute erreur de droit que la cour s' approprie et qui seront ci après reproduits que le premier juge a statué, comme sus indiqué ; qu'attendu en effet « que sur les loyers restant dus, les pièces versées aux débats par la SCI Tuatefau ne justifient pas du règlement des loyers de décembre 2009 et au delà, aux bailleurs ; que les pièces sont relatives à des loyers de 2007, 2008, de janvier à avril 2009, et d'un ordre de virement à l'une des trois bailleurs, visant l'échéance jusqu'au 1er décembre 2009, sans que l'on sache faute de production d'un relevé bancaire de la SCI Tuatefau si cet ordre de virement a été suivi d'effet ce qui est contesté par les bailleurs ; que les sommes réclamées à compter de novembre 2009 pour C... G... et de décembre 2009 pour les deux autres bailleurs sont donc dues ; que sur la date de la résiliation du bail, le bail emphytéotique conclu par les parties prévoit en page 6 au § loyer qu'à défaut de paiement de 3 mois de loyer ou d'inexécution d'une seule des conditions ci dessus prévues en particulier de l'obligation de construire dans les délais prescrits ou encore de détériorations graves commises sur les immeubles loués, le présent bail pourra être résilié judiciairement à la demande du bailleur et un mois après la sommation de payer ou d'exécuter la condition en souffrance restée sans effet ; qu'ainsi le bail ne contient aucune clause de résiliation de plein droit ; que la résiliation du bail ne peut intervenir que dans des conditions strictes rappelées au contrat soit après 3 mois de loyers impayés, et un mois après la sommation de payer et encore la faculté de solliciter en justice la résiliation est une possibilité laissée à l'appréciation du bailleur ; que c'est donc à tort que la SCI Tuatefau a considéré que le bail se trouvait résilié, à la date du 21 janvier 2010, date des premiers commandements de payer qui rappelaient la clause résolutoire reproduite à l'acte qui clairement n'était pas une clause résolutoire de plein droit ; que les consorts G... ont donc fait délivrer, après avoir constaté que 3 mois de loyers étaient demeurés impayés, un commandement de payer du 14 juin 2010, qui n'a pas été suivi d'effet ; qu'en conséquence, la résiliation du bail aux torts du preneur est intervenue un mois après le commandement de payer resté infructueux soit le 15 juillet 2010 ; que les loyers dus s'élèvent de novembre 2009 à juillet 2010, pour la part de C... G... à 1800 000 FCFP, et pour M... et Q... G... à 1 600 000 FCFP de décembre 2009 à juillet 2010 ; qu'il sera également fait droit à la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation des lieux à compter de la prise d'effet de la résiliation du 15 juillet 2010, jusqu'au constat de la libération effective des lieux ; que cette indemnité sera fixée à la somme de 600 000 FCFP par mois, les sommes dues seront augmentées des intérêts au taux légal ; que le préjudice résultant du retard apporté dans le règlement des condamnations pécuniaires consiste en l'allocation des intérêts que produisent les sommes dues ; que c'est pourquoi la demande d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires d'une astreinte sera rejetée, sur le fondement de l'article 1153 du code civil qui dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que l'indemnité d'occupation mensuelle à laquelle est condamnée la SCI compense le préjudice résultant pour la bailleur de l'impossibilité pour elle de jouir des lieux loués, et éventuellement de les remettre en location ; que c'est pourquoi, ce préjudice étant déjà réparé, par l'indemnité d'occupation, la demande tendant à obtenir pour ce même préjudice des dommages intérêts n'est pas fondée ; qu'ainsi la demande des requérantes tendant à la condamnation à 6 mois de loyers du débiteur défaillant sera rejetée » ; que les parties n'apportent au soutien de leurs appels principal et incident aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation tant en fait qu'en droit du premier juge qui a très exactement statué comme indiqué ;
ALORS QUE le juge doit procéder à lui-même à l'examen des moyens qui lui ont été soumis par les parties, sans pouvoir se borner à reprendre les motifs de la juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, après avoir exposé à deux reprises les prétentions des parties, la cour d'appel a déclaré adopter les motifs des premiers juges qu'elle a reproduits intégralement, entre guillemets, sans énoncer aucune motivation propre démontrant qu'elle avait procédé à un examen propre des éléments de la cause, y compris du moyen selon lequel le preneur était en droit de cesser le service du loyer et des charges et de délaisser le bien loué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et le principe du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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