Texte intégral
Arrêt n°
du 21/06/2023
N° RG 22/01204
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 juin 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section ENCADREMENT (n° F 21/00012)
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. IMPRIMERIE BILLET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS et par la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocats au barreau de AUXERRE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023 prorogé au 21 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Embauché depuis le 1er mars 1994 en qualité de responsable de gestion de production, puis de directeur de production, M. [O] [G] a été licencié le 21 avril 2020 par la SAS IMPRIMERIE BILLET en raison d'une absence prolongée et d'une nécessité de remplacement.
Le 26 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à :
- faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 127'780,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 60'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir sa retraite complémentaire,
. 25'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire ordonner la communication par la société employeur des données à caractère personnel relatives au contrat de retraite supplémentaire-article 39-(contrats RECOGAN, GAN, SWISS LIFE)
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022 et notifié le 20 mai 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 6 210,00 euros au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause et sérieuse, en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire, et en réparation du préjudice moral,
-a rejeté les autres chefs de demandes des plaideurs tant au principal qu'au reconventionnel et au subsidiaire,
-a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a dit que les ce parties supporteraient leur éventuels dépens par moitié.
Le 13 juin 2022, le salarié a interjeté appel du jugement en chaque chef de son dispositif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, l'appelant demande à la cour :
à titre principal,
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 127'780,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,,
. 144'629,00 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire,
. 25'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 3 105,00 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
-d'ordonner à la société employeur la communication des données à caractère personnel relatives au contrat de retraite complémentaire-article 39-(contrats RECOGAN, GAN, SWISS LIFE)
-d'ordonner la capitalisation des sommes à compter du 26 mars 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
-de condamner la société employeur lui verser la somme de 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 6 210,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
-de condamner la société employeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le jugement qui l'a débouté n'est pas motivé, justifiant son infirmation sur le fondement l'article 455 du code de procédure civile. Il soutient que l'employeur a pris la décision de rompre le contrat de travail avant même l'entretien préalable et qu'il a porté cette décision à sa connaissance en lui communiquant un échéancier de la procédure de licenciement avec un projet de courrier de demande de dispense de préavis. Il soutient que le licenciement mis en 'uvre contrairement à la loi et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il réfute avoir participé à une transaction mettant fin au contrat, en rappelant que celle-ci est impossible en matière de licenciement et serait en tout état de cause nulle. Il conteste donc avoir été à l'origine du licenciement. Il conteste sur le fond la nécessité de son remplacement et soutient que la rupture du contrat de travail dans ces conditions lui cause préjudice caractérisé par la perte de chance de bénéficier de sa retraite supplémentaire-article 39, dans la mesure où, selon la société SWISS LIFE, le fait de ne plus faire partie des effectifs avant l'achèvement de sa carrière professionnelle lui fait perdre le bénéfice de la prestation au titre du régime de retraite complémentaire. Il demande réparation du préjudice moral causé par la déloyauté de son employeur et les conditions de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où l'employeur à selon lui, tenté de le tromper sur le montant des indemnités de licenciement, sur ses droits à une indemnité de préavis, sur sa prime de 13e mois et son indemnité de congés payés en lui demandant d'y renoncer. Il ajoute que l'employeur a fait preuve de malhonnêteté à son égard en prétendant faussement que ses indemnités légales de licenciement venaient compenser la perte de sa retraite complémentaire. Il soutient enfin que l'employeur a renoncé tardivement à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue au contrat et doit donc payer l'indemnité de non-concurrence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'intimée demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de l'appelant,
À titre subsidiaire,
-de réduire toutes demandes de dommages-intérêts en contestation du licenciement à trois mois de salaire brut,
au surplus,
- de rejeter les demandes liées à la perte de droits à la retraite et toutes autres demandes,
en tout état de cause,
-de condamner le salarié à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes se heurtent à 'l'exception de transaction'puisque les parties se sont mises d'accord sur le principe de la rupture, et sur ses conséquences financières. Elle fait valoir également que les demandes se heurtent au principe de non-contradiction au détriment d'autrui, puisque le salarié a acté la perturbation de l'entreprise, préparer son départ volontaire tout en saisissant le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement. Elle fait également valoir que les demandes se heurtent à l'absence de contestation du licenciement du fait de la violation des articles R 1232-13 et R 12323-2-2 du code du travail, puisque le salarié n'a pas contesté les motifs de son licenciement qu'il avait accepté. Sur le fond elle soutient que le licenciement était justifié par l'absence prolongée du salarié qui occupait un poste important nécessitant son remplacement. Elle conteste la réalité du préjudice en faisant valoir que le salarié a perçu 171'000,00 euros suite à la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que le salarié a été libéré de la clause de non-concurrence dans le cadre d'un accord intervenu entre lui et l'employeur alors qu'il était en arrêt maladie à quelques mois de la retraite. Elle conteste le préjudice lié à la perte de l'assurance retraite complémentaire en faisant valoir que le salarié n'a pas perdu le bénéfice des prestations liées au contrat.
MOTIVATION
Au préalable, il sera noté que l'intimée développe des moyens liés à la transaction, à l'estoppel , et au mécanisme permettant au salarié de demander des précisions sur le motif du licenciement, sans formuler dans le dispositif de ses écritures des prétentions d'irrecevabilité des demandes, de sorte que ces moyens développant une fin de non-recevoir, sans rattachement possible à des prétentions d'irrecevabilité, ne seront pas examinés en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Au surplus, les moyens du salarié ne portent pas sur la motivation de la lettre de licenciement, de sorte que l'absence de demandes de précisions à ce niveau est indifférente.
1-sur la rupture du contrat de travail
- les motifs de la rupture
Il n'est pas inutile de rappeler préalablement que la rupture du contrat de travail se fait soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, soit de manière conjointe dans le seul cadre d'une rupture conventionnelle.
En l'espèce la rupture du contrat de travail par la notification d'un licenciement, est incontestablement une rupture à l'initiative de l'employeur que le salarié est en droit de contester nonobstant l'absence manifeste d'opposition au moment de sa notification.
C'est à tort que le salarié soutient que son licenciement lui a été notifié oralement avant la lettre officielle de notification.
En effet, le licenciement est l'acte par lequel l'employeur manifeste sa volonté de rompre unilatéralement le contrat de travail.
En l'espèce, le licenciement a été notifié le 21 avril 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, après convocation par lettre du 9 avril 2020 à un entretien préalable fixé le 17 avril 2020.
Toutefois, entre novembre 2019 et avril 2020, l'employeur s'est entretenu avec le salarié par courriels et sms, sur un projet de licenciement.
Ainsi, dans un échange de sms en décembre 2019, l'employeur a demandé au salarié s'il a pu 'encaisser' leur discussion, ce à quoi le salarié a répondu : 'quant à ta visite de l'autre jour, bien sûr, je n'ai pas encaissé, c'est insupportable d'être la victime d'un accident et de voir se terminer ainsi sa vie professionnelle' celle que nous avions prévue ensemble qui devait se terminer en 2024 aurait été bien plus agréable''
En février 2020, de nouveaux échanges entre salariés et employeurs concernent le licenciement. À ce sujet le salarié écrit : « bien sûr la date de mon licenciement sera prévisionnelle ou restera à préciser' »
Le 16 mars 2020 le salarié écrit de nouveau : « comme nous te l'avions dit, nous sommes suivis par un juriste expert de notre assurance, notre RDV a été décalé ce jeudi dernier. Nous pensions que la procédure de mon licenciement serait lancée à cette date, mais nous nous y sommes rendus... »
Par courriel du 9 avril 2020, le président du directoire de la société employeur a adressé au salarié un document intitulé « modèle refus préavis » en lui expliquant qu'il s'agit du courrier qu'il pourrait envoyer à l'employeur à réception de sa notification de licenciement, et qu'il y répondrait favorablement. Ce courriel envoyé à 12h37 était précédé d'un autre courriel envoyé à 12h24, portant en pièce jointe un document intitulé « échéancier licenciement absence prolongée cadre » dans lequel l'employeur indique au salarié : « voilà officieusement ce qui est envisagé. Je te fais suivre par un second mail' la lettre qui devra nous faire pour demander la dispense de préavis »
Seule la notification du licenciement le 21 avril 2020 manifeste la volonté claire et irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, étant observé que pendant les échanges entre salarié et employeur, la relation contractuelle n'était pas rompue.
Par conséquent c'est à tort que le salarié se prévaut d'un licenciement oral avant sa notification.
En revanche, c'est à raison qu'il conteste la réalité du licenciement en faisant valoir que son remplacement n'était pas nécessaire.
En effet, l'employeur a la charge de la preuve des perturbations causées par la longue absence du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement.
Pourtant, aucune pièce de son dossier ne vient les établir. Les nombreux échanges épistolaires n'évoquent pas ce sujet, et la cour reste ignorante du fonctionnement de la société pendant l'absence du salarié. Le fait qu'il occupait le poste important de directeur de production ne suffit pas à établir les perturbations causées par son absence.
Aussi, faute de preuve du motif ayant présidé au licenciement, celui-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, non motivé, sera infirmé sur ce point.
- la régularité de la rupture
L'employeur condamné à ce titre, a demandé confirmation du jugement sur ce point, tandis que le salarié a demandé infirmation du jugement sur ce point et n'a sollicite la confirmation qu'à titre subsidiaire.
Dans la mesure où les demandes principales ont été accueillies, il convient d'infirmer le jugement sur la régularité du licenciement.
2- sur les conséquences de la rupture
- les dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant considéré comme sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation des préjudices subséquents, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Il n'est pas soutenu ni justifié que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 11 salariés. Par conséquent, compte tenu de l'ancienneté de plus de 26 années, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire, lequel se montait à 6 907,00 euros en considérant les salaires versés entre le 1er juillet 2017 et le 1er juin 2018.
Le salarié a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 134'685,14 euros dont il ne peut être tenu compte en application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 4 du code du travail.
Compte tenu de l'âge du salarié, de sa situation de santé et de l'absence de justificatifs de sa situation d'emploi après le licenciement, la somme de 60 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
-les dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la retraite complémentaire
Le salarié justifie en produisant un courrier explicatif détaillé de la compagnie d'assurances SWISS LIFE, qu'il a perdu ses droits à retraite supplémentaire définis par le contrat souscrit en 2011 par l'employeur, en raison de son départ des effectifs de l'entreprise avant la retraite. En effet, le bénéfice de la prestation garantie par l'employeur était conditionné contractuellement par l'achèvement de sa carrière professionnelle dans l'entreprise.
Le licenciement intervenu dans ce contexte lui a donc fait perdre une chance de bénéficier des prestations attachées au contrat, qu'il faut évaluer. L'employeur ne peut soutenir avoir attiré l'attention du salarié sur les aléas attachés au contrat d'assurance, dans la mesure où c'est lui et non le salarié qui décide de la rupture du contrat de travail.
Le bénéfice de cette prestation est nécessairement soumis à d'autres aléas dans la mesure où l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise n'est pas acquis ni en général ni en particulier, compte tenu de son état de santé. Certes, il est attesté médicalement que l'objectif à long terme des soins prodigués au salarié était la reprise professionnelle et autant que faire se peut les activités sportives. Cette attestation date du 15 février 2019. Or, en avril 2020, la reprise n'était toujours pas envisageable, et à la date du présent arrêt, le salarié ne justifie pas, à un an de la date estimée de son départ à la retraite, de sa situation de santé exacte. Le salarié, affecté par un grave accident de nature non professionnelle, était âgé de 61 ans à la date du licenciement. Il pouvait prétendre à une retraite à partir de 62 ans. Selon le contrat d'assurance, la date estimée de son départ en retraite était prévue en 2024 à l'âge de 65 ans. Plusieurs personnes y compris l'employeur attestent d'ailleurs que le salarié envisageait une retraite à cette date. Ce faisant, le salarié s'exposait à l'aléa important lié à une éventuelle inaptitude, qui aurait généré nécessairement un licenciement avant le départ en retraite. Dans ces conditions, la perte de chance, certes résiduelle, existe. Cependant, comme le fait observer l'employeur, le salarié a sollicité des attestations en vue de faire indemniser ce préjudice dans le cadre de l'accident dont il a été victime, sans en justifier ni même s'expliquer, malgré les conslusions de l'employeur sur ce point.
Dans ces conditions, la demande ne peut prospérer et le jugement sera confirmé.
-dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Le salarié se plaint d'un préjudice moral causé par la déloyauté de l'employeur caractérisée selon lui par ses man'uvres pour lui faire perdre ses droits liés à la rupture du contrat de travail et à l'assurance retraite supplémentaire. Il se plaint également des conditions de sa rupture dans un contexte d'affaiblissement de sa santé.
Or, les échanges épistolaires produits aux dossiers des parties, montrent l'existence de négociations entre cadres dirigeants de l'entreprise, sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail à intervenir. Concernant le contrat d'assurance SWISS LIFE, le salarié dit lui-même dans un courriel du 5 mai 2020, que l'employeur lui avait précisé qu'en quittant l'entreprise avant sa retraite le contrat ne serait plus valable, raison pour laquelle une attestation a été faite sur la perte de ses salaires et retraite, en vue d'une indemnisation par le responsable de l'accident dont il a été victime.
Enfin, les échanges entre salarié et employeur montrent que le licenciement a été mené avec beaucoup d'égards pour le salarié victime de graves problèmes de santé, expliquant son information permanente voir son implication dans la détermination des conditions de la rupture.
En l'absence de mauvaise foi caractéristique de la déloyauté, et de faute dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, la demande ne peut aboutir de sorte que le jugement, bien que non motivé sur ce point, sera confirmé.
-l'indemnité de non-concurrence
Le salarié, qui ne prétend pas à l'annulation de la clause litigieuse, sollicite paiement d'une indemnité de non-concurrence non prévue au contrat.
Il sera donc débouté de sa demande, nouvelle en appel.
3- les autres demandes
- La communication des données à caractère personnel relatives aux contrats de retraite supplémentaire-article 39
Le salarié demande communication des données à caractère personnel relatives aux contrats REDOGAN, GAN et SWISS LIFE tout en reconnaissant que les contrats ont été transférés à la société d'assurance SWISS LIFE et en produisant un document par lequel la société d'assurance lui communique les données personnelles qu'il a réclamées.
Le jugement, non motivé sur ce point, sera donc confirmé.
- la capitalisation des sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
La capitalisation n'est prévue par l'article 1343-2 du Code civil que pour les intérêts des créances échues.
Les sommes allouées au salarié ne sauraient donc être capitalisées comme il le réclame. Cette demande, nouvelle en appel, sera rejetée.
- L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il sera débouté de ses demandes à ce titre est condamné à payer au salarié la somme de 3 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epernay en ce qu'il :
- a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à faire condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
- a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en raison de l'irrégularité de la procédure,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation,
condamne la SAS IMPRIMERIE BILLET à payer à Monsieur [O] [G] les sommes suivantes :
- 60 000,00 euros (soixante mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande liée à la régularité de la procédure,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [G] de sa demande d'indemnité de non-concurrence, et de sa demande tendant à se faire communiquer les données à caractère personnel des contrats d'assurance retraite supplémentaire,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement, par la SAS IMPRIMERIE BILLET à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités;
Condamne la SAS IMPRIMERIE BILLET à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SAS IMPRIMERIE BILLET aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le conseiller