Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCJS
Jugement (N° 17/000497)
rendu le 05 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTES
La SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
S.A. Cofidis
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [R] [A] épouse [T]
née le 26 octobre 1960 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [T]
né le 16 novembre 1987 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [G] [T] épouse [U]
née le 11 avril 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Christine Roussel-Simonin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant
Madame [F] [T]
née le 15 novembre 1980 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christine Roussel-Simonin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant
SELAFA MJA représentée par Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vivons Energy
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 janvier 2019 à personne habilitée.
DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 23 mars 2023, tenue par Bruno poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023
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Le 16 mars 2016, [D] [T] a conclu avec la société Vivons Energy un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un système GSE Air'System et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 29 900 euros, devant être financé au moyen d'un crédit du même montant souscrit auprès de Sygma Banque.
Suivant offre préalable du même jour, c'est en fait la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après, 'la BNP'), venant aux droits de Sygma Banque, qui a consenti à [D] [T] et [R] [A], son épouse, un crédit de 29 900 euros affecté à cette prestation, remboursable en 120 mensualités précédées d'un différé de paiement de douze mois, incluant des intérêts au taux nominal annuel de 5,76%.
Le 2 mai 2016, [D] [T] a signé avec la société Vivons Energy un nouveau bon de commande d'une prestation identique pour un montant également identique de 29'900 euros, financée au moyen d'un crédit souscrit auprès de Sofemo.
Suivant offre préalable du même jour, la société Sofemo a consenti aux époux [T] un crédit de 29 900 euros affecté à la réalisation de cette prestation, remboursable en 168 mensualités précédées d'un différé de paiement de onze mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,59%.
Par actes d'huissier du 7 février 2017, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Vivons Energy, exerçant sous l'enseigne Activ'Eco, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la BNP, venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Lille aux fins d'obtenir, principalement, la nullité des contrats de vente et des contrats de crédit qui y étaient affectés.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire du 5 octobre 2018, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et :
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 16 mars et 2 mai 2016,
- constaté la nullité des contrats de crédit affectés,
- condamné les sociétés BNP et Cofidis à restituer aux consorts [T] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des crédits affectés,
- ordonné à ces sociétés de procéder à la radiation des consorts [T] du FICP concernant les deux contrats crédits affectés,
- débouté celles-ci de leurs demandes,
- fixé la créance de la société BNP à la procédure de liquidation judiciaire de la société Vivons Energy à la somme de 29 900 euros,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [T] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu le 2 mai 2016 entre son époux et la société Vivons Energy,
- débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les société Cofidis et BNP à payer à ces derniers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La BNP, venant aux droits de la société Sygma Banque, et la société Cofidis ont interjeté appel de ce jugement.
[D] [T] étant décédé en cours d'instance, la société Cofidis a appelé en cause ses héritiers, à savoir Mme [R] [T], Mmes [F] et [G] [T] et M.'[B] [T] (ci-après, 'les consorts [T]').
La BNP, aux termes de ses conclusions remises le 20 février 2023, demande à la cour':
- à titre principal, de débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 34 990,82 euros se décomposant de la façon suivante :
* intérêts échus non réglés : 2 659,72 euros,
* capital à échoir : 29 900 euros,
* indemnité légale de 8% : 2 431,10 euros,
* intérêts de retard au taux contractuel de 5,76% l'an courus et à courir à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au jour du plus complet règlement : Mémoire.
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente conclu le 16 mars 2016 et, de manière subséquente, la nullité du contrat de crédit affecté, de condamner les consorts [T] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, et de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Vivons Energy à la somme de 29 900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait à l'instar du premier juge qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, de juger qu'elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice subi par les consorts [T] et de condamner solidairement ceux-ci à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Deffrennes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cofidis, par conclusions du 28 février 2023, demande à la cour :
- à titre principal, de juger les consorts [T] irrecevables en leurs demandes, de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 38 434,27 euros au taux contractuel de 5,59% l'an, à compter du 9 mai 2018,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de nullité ou de résolution du contrat de vente, de condamner solidairement les consorts [T] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, dire et juger que les échéances payées par ces derniers resteront acquises à titre de dommages et intérêts,
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger qu'elle avait commis une faute, de condamner solidairement les consorts [T] à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- à titre infiniment subsidiaire, de les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des frais de raccordement, pour un montant de 898 euros, soit la somme de 29 002 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
- en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, les consorts [T], aux termes de leurs dernières conclusions remises le 15 mars 2023, demandent à la cour :
- de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les sociétés BNP et Cofidis, de confirmer « la décision rendue par le tribunal judiciaire de Colmar le 29 avril 2022'» (sic) et de débouter lesdites sociétés de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, de prononcer la résolution des bons de commande en date des 16 mars et 2 mai 2016 et, en conséquence, la résolution des contrats de crédit qui y sont affectés, de débouter la société Cofidis et la société BNP de leur demande de restitution du montant du capital du crédit et de les condamner à rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les société BNP et Cofidis à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, et d'exclure l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La société MJA, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant la société Cofidis que les consorts [T], qui demandent chacun à la cour de déclarer l'autre partie irrecevable en ses demandes, s'abstiennent de soulever une fin de non-recevoir précise et il apparaît qu'il ne s'agit que de formules stéréotypées n'appelant pas d'examen.
Sur le contrat de vente du 16 mars 2016
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement du droit de la consommation
Il n'est pas contesté que les contrats à l'origine du présent litige ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile.
En vertu de l'article L 121-18-1 du code de la consommation alors en vigueur, le contrat hors établissement doit faire l'objet d'un contrat écrit et daté, dont un exemplaire est remis au client au moment de sa conclusion, et comporter notamment, à peine de nullité, les informations prévues par les articles L 121-17, L 111-1 et L 111-2 du même code.
Parmi les informations prévues par l'article L 111-1, figurent en particulier :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- son prix,
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
Les consorts [T] dénoncent l'absence de précision du poids et de la surface des panneaux comme de la puissance de l'onduleur mais ne démontrent pas qu'il se soit agi de caractéristiques essentielles, au sens du texte susvisé, comme déterminantes de la décision d'[D] [T] de contracter, de sorte que cette absence, que n'a d'ailleurs pas relevé le premier juge, ne saurait constituer une violation de ce texte.
Pour prononcer la nullité du contrat, le tribunal a relevé d'une part l'absence de distinction des coûts respectifs des différents éléments fournis et de ventilation de ce prix entre matériel et main-d''uvre, d'autre part le défaut d'indication du délai de livraison.
Le premier grief est en réalité inopérant dès lors qu'il est constant que la mention d'un prix global, existante au cas présent, répond aux exigences légales (Cass.civ.1, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.033), et c'est vainement que les consorts [T] le formulent à nouveau.
Il est exact, en revanche, qu'aucun délai d'exécution de la prestation n'est mentionné.
Toutefois, le bon de commande reproduit intégralement au verso les dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 en caractères parfaitement lisibles, de sorte qu'[D] [T] a été mis en mesure de connaître les éventuelles irrégularités de celui-ci et qu'en acceptant l'installation de la centrale solaire et en signant le certificat de livraison, il a confirmé sa volonté de poursuivre l'exécution et couvert lesdites irrégularités, démontrant en particulier que le délai d'exécution n'était pas dirimant à ses yeux, de sorte que le contrat n'encourt pas la nullité sur ce fondement.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les intimés soutiennent que le démarcheur de la société Vivons Energy a affirmé aux époux [T] que le document qu'il leur faisait signer le 16 mars 2016 était simplement une demande de candidature et que la société leur a adressé un courrier quinze jours après les informant de ce que leur candidature était acceptée, ce qui était à l'évidence destiné à éviter qu'ils mettent en oeuvre la faculté de rétractation, qu'elle s'est engagée à une prestation incluant in fine le raccordement de l'installation et la conclusion du contrat avec Enedis, ce qui n'a pas été fait alors qu'elle est restée in bonis au moins un an après la livraison de l'installation, qu'elle s'est également engagée contractuellement à une certaine rentabilité de l'installation qui n'a pas été atteinte et leur a enfin annoncé un crédit d'impôt dont ils n'ont pas bénéficié.
Si les consorts [T] versent aux débats une lettre de la société datée du 30 mars 2016, soit le lendemain de l'expiration du délai de rétractation, les informant effectivement de l'acceptation de leur « dossier de candidature'» et de l'attribution des subventions présentées, rien ne démontre la présentation mensongère qu'aurait faite le 16 mars précédent le démarcheur du document signé ce jour-là qui, remis à [D] [T], est expressément intitulé «'bon de commande'» et comporte la reproduction des dispositions légales principales ainsi qu'un bon de rétractation. Ce contrat ne stipule pas la garantie d'une rentabilité donnée ni d'un crédit d'impôt. La lettre susvisée, qui évoque ce crédit d'impôt, au demeurant sous condition, est postérieure à la signature du contrat. La simulation de projet ainsi que le « tableau de rentabilité sur 20 ans'» portant la mention «'veuillez trouver ci-joint votre rendement annuel, la direction'» ne sont pas datés et il n'est pas établi qu'ils aient été remis à [D] [T] le 16 mars, cette dernière mention laissant penser le contraire. A supposer qu'ils l'aient été, aucune pièce ne démontre que la rentabilité annoncée fût à l'évidence insusceptible d'être atteinte et délibérément surévaluée ni que les conditions d'obtention d'un crédit d'impôt aient été présentées de manière fallacieuse ou volontairement incomplète. Enfin, le fait que le raccordement de l'installation à Enedis ne soit pas intervenu au cours de la période pendant laquelle la société Vivons Energy a été encore in bonis ne permet pas d'affirmer qu'à la date du contrat, elle n'avait pas l'intention d'y procéder ou savait qu'elle ne le pourrait pas et qu'elle s'est donc engagée de manière mensongère. La preuve n'est donc pas apportée de mensonges et/ou manoeuvres contemporains de la conclusion du contrat destinés à déterminer [D] [T] à contracter, de sorte que, nonobstant la connaissance qu'ont les juridictions de la force de persuasion des démarcheurs et de la difficulté de justifier de propos verbaux, le prononcé de la nullité du contrat pour dol ne se justifie pas.
Sur la demande de résolution du contrat
Les consorts [T] fondent leur demande sur l'article 1184 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, lequel dispose notamment que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et que la résolution doit être demandée en justice.
Ils font valoir que la centrale solaire n'a pas été raccordée au réseau Enedis, que l'installation présente des dysfonctionnements et des défauts de conformité aux règles de l'art et que les panneaux souffrent d'un défaut d'ensoleillement en raison de la présence d'arbres à proximité.
En ce qui concerne le premier point, ils produisent une lettre du 3 mai 2017 par laquelle la société Enedis signale à la société Vivons Energy que faute pour celle-ci d'avoir proposé une date pour le raccordement dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, le dossier était classé sans suite, ainsi qu'un courriel à peine lisible de la société Enedis attestant le non raccordement à la date du 2 mars 2018. Cependant, la lettre susvisée ajoute qu'une nouvelle demande de raccordement peut néanmoins être déposée et il n'est pas démontré ni même soutenu qu'elle ne puisse l'être par le propriétaire, de sorte que le manquement de la société Vivons Energy, après exécution de la majeure partie de sa prestation comportant des travaux d'importance, à cette ultime obligation, l'opération étant certes nécessaire pour que l'installation produise son plein effet mais pouvant être requise d'Enedis par le client, ne saurait suffire pour justifier une mesure aussi radicale que la résolution du contrat censée entraîner la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient initialement.
Le procès-verbal du 19 juin 2017 par lequel un huissier de justice « note un problème sur le tableau écran indicateur puisque celui-ci manifestement fonctionne et affiche un certain nombre de paramètres pendant 10 à 15 secondes puis s'éteint et se rallume de façon régulière toutes les 10 à 15 secondes'», en l'absence de toute autre information/explication technique émanant d'un sachant, est insuffisamment éclairant, l'allégation d'un dysfonctionnement dont on ignore tant l'effectivité que la gravité ne pouvant caractériser une inexécution susceptible de justifier une résolution.
Les consorts [T] produisent encore un devis d'une société d'électricité générale en date du 5 janvier 2023, qui mentionne qu'au cours d'une « visite technique pour expertise d'une installation photovoltaïque'», un technicien a constaté qu'il manquait deux disjoncteurs au niveau du tableau électrique du client pour protéger l'installation, que 11 micro-onduleurs étaient posés sous le pare-pluie sans être fixés et que les deux passerelles Enphase ne fonctionnaient pas. Cependant, et indépendamment de ce qu'il ne s'agit pas d'une expertise contradictoire mais d'un simple examen par une société commerciale postérieur de plus de six ans à l'installation, la proposition d'une intervention pour y remédier, et ce pour un coût de 1150 euros hors taxe, à rapporter au prix de l'installation qui était de 29'900 euros, démontre qu'il s'agit de désordres restreints mais aussi que l'installation est considérée comme étant en mesure de fonctionner moyennant ces menus travaux.
Enfin, le défaut d'ensoleillement des panneaux, qui ne ressort pas avec évidence des photographies produites et que le propriétaire de l'immeuble était en tout état de cause en mesure de prévoir, ne procède pas d'un défaut d'exécution du contrat.
La demande de résolution du contrat n'est dès lors pas légitime et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur le contrat du 2 mai 2016
C'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] tendant au prononcé de la nullité et subsidiairement au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu le 2 mai 2016 entre son époux et la société Vivons Energy, faute d'être partie à ce contrat, dès lors qu'elle est partie au contrat de crédit y affecté et qu'il peut lui être reconnu un intérêt à agir, de sorte que l'infirmation de cette disposition peut être prononcée.
Le premier juge en a prononcé la nullité en ne retenant qu'une irrégularité tenant à l'indication d'un prix global, de sorte que le jugement ne saurait être confirmé sur ce motif dont il a été dit ci-dessus qu'il n'était pas pertinent.
Le défaut de mention du poids et des dimensions des panneaux a été évoqué supra et écarté comme ne pouvant entraîner la nullité du contrat.
Les développements des consorts [T] au soutien de leur demande de nullité pour dol et, subsidiairement, de résolution valaient pour les deux contrats et il y a été répondu.
Ce second contrat n'encourt donc pas non plus la nullité ni la résolution.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité et les intimés déboutés de leur demande de résolution.
Sur les contrats de crédit affecté
L'article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les développements qui précèdent conduisent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la nullité des contrats de crédit affecté, de sorte que la demande des consorts [T] tendant à voir priver les organismes de crédit de leur créance de restitution ne peut prospérer faute d'objet, et à débouter les consorts [T] de leur demande de résolution desdits contrats dont les stipulations doivent dès lors être appliquées.
Il doit par conséquent être fait droit aux demandes en paiement présentées par la BNP et la société Cofidis, dont le montant est justifié par les pièces contractuelles, lettres de relance, lettre de déchéance du terme et décomptes produits, et au demeurant non discuté par les consorts [T], sans qu'il y ait lieu de réduire l'indemnité, légale, de 8 %,
Il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement de ces derniers dès lors qu'ils ont omis de verser aux débats les pièces susceptibles de justifier de son bien fondé.
Il leur appartient, en tant que parties perdantes, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comme de leurs autres frais.
L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du même code au profit des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
déboute Mme [R] [T], Mmes [F] et [G] [T] et M. [B] [T] de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité ou de la résolution des contrats conclus les 16 mars et 2 mai 2016 par [D] [T] avec la société Vivons Energy et au constat de la nullité ou de la résolution des contrats de crédit y affectés conclus avec la société BNP Paribas Personal Finance et la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, mais aussi de leurs autres demandes,
les condamne in solidum à payer :
- à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 34'990,82 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,76% l'an sur 29'900'euros à compter du 2 novembre 2017,
- à la société Cofidis, la somme de 38 434,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,59% l'an sur 29'900'euros à compter du 9 mai 2018,
déboute lesdites sociétés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum Mme [R] [T], Mmes [F] et [G] [T] et M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet