Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ... de Galles chez Mme X... à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de :
1°) la société Diffusion électrique Corse (DIELCO), dont le siège est RN 193 à Borgo Revinco (Corse),
2°) M. de Moro Giafferi, mandataire liquidateur de la société Dielco, demeurant ...,
3°) M. le directeur des ASSEDIC, mandataire de l'AGS, rue Capanelles à Bastia (Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Diffusion électrique Corse (Dielco), de M. de Moro Giafferi, et de M. le directeur des ASSEDIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1985 par la société Diffusion électrique Corse (Dielco Corse) au service "achats relations fournisseurs" a été licencié le 31 octobre 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le licenciement étant devenu effectif le 31 octobre 1987, ses prétentions étaient dès lors sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six
mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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