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Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-03.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.335

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), au profit : 1 / de M. Jean José Z..., demeurant ..., 34110 Vic Y..., 2 / de Mme Patricia B..., épouse Z..., demeurant ..., 34110 Vic Y..., 3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., professionnel de la région, dont la mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant les terrassements en sous-oeuvre impliquait qu'il conseillât à son client de faire réaliser une étude de sols après avoir lui-même procédé à de véritables sondages pour déterminer la nature du sous-sol, avait commis une erreur d'estimation à l'origine en ne faisant pas réaliser ces sondages, d'autant que l'immeuble se trouvait dans un site rocheux, et constaté que, d'après l'expert, la découverte de roches dans le volume à terrasser avait été à l'origine de l'arrêt des travaux et avait remis en cause tout le projet aussi bien financièrement qu'en ce qui concernait les délais de réalisation et que M. X... n'avait procédé à aucune vérification de la facturation de l'entreprise SEB, alors qu'il entrait également dans sa mission de vérifier l'adéquation des factures présentées par l'entreprise avec la réalité des travaux exécutés, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche d'un engagement de M. X... à une évaluation ferme et forfaitaire du coût de l'opération, ni de répondre à des conclusions concernant l'acceptation du devis de l'entrepreneur, le retard au démarrage des travaux et le remplacement par M. A... de la société Bâtir 34 par l'entreprise SEB, initialement chargée du second oeuvre, pour exécuter les travaux de terrassement que ses constatations rendaient inopérantes et sans modifier l'objet du litige, a retenu que M. X... devait être déclaré responsable du retard dans la réalisation des travaux, de leur surcoût et de la surfacturation des travaux de terrassement par l'entrepreneur SEB, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, selon l'article 5.1.1 des conditions spéciales de la police couvrant la responsabilité civile professionnelle de M. X... à effet du 1er mars 1994, les garanties s'appliquaient aux réclamations portées entre la date d'effet du contrat et celle de sa résiliation, mettant en cause la responsabilité du fait des missions réalisées pendant la même période, la cour d'appel, qui a retenu que le fait générateur du dommage était un défaut de conception des travaux de terrassements dans la notice descriptive établie le 4 janvier 1994, a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches de la date à laquelle avait été réalisé le sondage des sous-sols insuffisant et de la nature des études de sols que M. X... aurait dû commander que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation du rapport de l'expert estimant qu'il y avait eu erreur de l'estimation dès l'origine puisque la plus-value pour terrassement dans le rocher aurait dû être envisagée, que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ne garantissait pas ce désordre puisqu'il était antérieur à la date d'effet de la police ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... réclamait un solde d'honoraires suivant une note qu'il produisait, que la convention du 7 décembre 1993 ne mentionnait aucun tarif horaire ni forfait global et faisait état d'une base tarif maître d'oeuvre incompréhensible pour l'expert dès lors que les pourcentages n'étaient pas justifiés pas plus que les chiffres sur lesquels ils étaient appliqués, et que l'expert considérait que les honoraires réglés par les époux A... représentaient la totalité de ce qui était dû à M. X..., la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que M. X..., ne rapportant pas la preuve de la créance qu'il alléguait, devait être débouté de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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