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Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-22.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.770

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), que le 25 mai 2012, M. X... a déposé, au greffe du tribunal de grande instance de Nice, une requête tendant, au visa des articles 341 à 364 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la récusation de six magistrats du tribunal de grande instance de Nice, Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C... et Mme D... dans le cadre d'instances pendantes le concernant et au renvoi pour cause de suspicion légitime de ces affaires devant une autre juridiction que celle du tribunal de grande instance de Nice ; Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, qu'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter la requête en récusation et en suspicion légitime de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de la seule requête qu'il avait déposée le 25 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par M. X... le 7 décembre 2012 ni exposé succinctement dans sa motivation, les moyens nouveaux et les nouvelles pièces figurant dans ces dernières conclusions, a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des articles 342 et 344, alinéa 2, du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation et indiquer avec précision les motifs de la récusation et accompagner sa requête des pièces propres à la justifier ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvant se prononcer qu'au seul visa de la requête du 25 mai 2012, n'avait pas à viser et à tenir compte des écritures et pièces postérieures à celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les requêtes de Monsieur X... tendant d'une part à la récusation de six magistrats du Tribunal de Grande Instance de Nice et d'autre part au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction des affaires le concernant pendantes devant cette juridiction ; AU MOTIF QUE « (¿) le 25 mai 2012 Monsieur Philippe X... a déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice une requête aux fins de : . récusation de six magistrats du Tribunal de Grande Instance de Nice, Madame Sophie Y..., Madame Françoise Z..., Monsieur Vincent A..., Monsieur David B..., Madame Mariel C... et Madame Valérie D..., . renvoi pour cause de suspicion légitime de ces affaires devant une autre juridiction que celle du Tribunal de Grande Instance de Nice ; que les six magistrats concernés par la demande de récusation multiple ont déclaré s'y opposer ; que la présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice a précisé s'opposer à la requête en suspicion légitime ; que le dossier fut transmis à Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que la présente chambre en a été saisie le 20 juin 2012 ; que la Cour de cassation a rejeté une requête de Monsieur Philippe X... en récusation multiple contre tous les magistrats siégeant ou ayant siégé au sein de la première chambre section A et de la première chambre section B de la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant compétence pour statuer notamment sur les requêtes en récusation ou suspicion légitime du ressort de la cour, et par lequel Monsieur X... demandait que l'examen de sa requête en récusation multiple et suspicion légitime contre les magistrats du Tribunal de Grande Instance de Nice soit effectué par une autre cour ; que Monsieur le Procureur général a eu communication de la requête et a déclaré demander la confirmation ; que l'examen de la requête a été fixé à l'audience en chambre du conseil du 23 (lire 13) décembre 2012, pour laquelle Monsieur X... a été préalablement avisé, mais ne s'est pas présenté (¿) » ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter la requête en récusation et en suspicion légitime de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est prononcée au visa de la seule requête qu'il avait déposée le 25 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par Monsieur X... le 7 décembre 2012 ni exposé succinctement dans sa motivation, les moyens nouveaux et les nouvelles pièces figurant dans ces dernières conclusions, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954, alinéa 2 du Code de procédure civile.

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